Décision

Décision n° 79-10 FNR du 26 avril 1979

Amendements au projet de loi relatif aux économies d'énergie
Domaine législatif

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 avril 1979 par le président de l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 41 de la Constitution, de deux amendements au projet de loi relatif aux économies d'énergie auxquels le Premier ministre a opposé l'irrecevabilité visée audit article 41, et qui, tendent, le premier présenté par MM Labbé, Schvartz, Xavier Hamelin et Weisenhorn, à instituer auprès de l'Assemblée nationale un comité d'évaluation des options techniques, le second, présenté par MM Andrieux, Couillet et les membres du groupe communiste, à autoriser le Parlement, ses commissions et les groupes parlementaires à demander à tout organisme public, industriel ou de recherche, communication de ses avis sur tout programme le concernant ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 41, 61 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 27, 28 et 29 ;

1. Considérant que les deux amendements soumis à l'examen du Conseil constitutionnel tendent, l'un (n 75) à instituer auprès de l'Assemblée nationale un « comité d'évaluation des options techniques » chargé, à la demande du président de l'Assemblée nationale, saisi par soixante députés ou par une commission compétente, de formuler des avis motivés et obligatoirement rendus publics sur toutes les questions relatives au choix des techniques de production ou de distribution de l'énergie ainsi qu'aux conséquences de ces choix sur l'évolution sociale, économique et sur l'environnement physique, biologique et humain, l'autre (n 114) à attribuer au Parlement, à ses commissions et aux groupes parlementaires le droit de demander à tout organisme public, industriel ou de recherche, communication de ses avis sur tout programme le concernant ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la Constitution, « S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou l'autre, statue dans un délai de huit jours » ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 37 de la Constitution, « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » ;

4. Considérant enfin que, d'après l'article 61 de la Constitution, les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par soixante députés ou par soixante sénateurs, afin qu'il se prononce sur leur conformité à la Constitution ;

5. Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi, en application de l'article 41 de la Constitution, d'une proposition ou d'un amendement auquel le Gouvernement a apposé l'irrecevabilité prévue audit article, le Conseil constitutionnel ne peut statuer que sur la seule question de savoir si ladite proposition ou ledit amendement est du domaine de la loi ou a un caractère réglementaire ; qu'il ne saurait donc, à aucun titre, se prononcer sur la conformité de ces textes à la Constitution, conformité qui ne pourrait faire l'objet de son appréciation que s'il en était saisi dans les conditions prévues à l'article 61 de la Constitution ;

6. Considérant que les deux amendements, qui ne sont soumis au Conseil constitutionnel que sur la base de l'article 41 de la Constitution, ont, l'un et l'autre, pour objet de modifier le régime d'information et donc les conditions de fonctionnement des assemblées parlementaires ; que ces conditions de fonctionnement n'ont pas, de toute évidence, le caractère réglementaire au sens du premier alinéa de l'article 37 de la Constitution ; qu'en conséquence les amendements soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, et dont celui-ci n'a pas, dans les limites de la saisine, à apprécier la conformité à la Constitution, concernent une matière qui ne relève pas du domaine réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les amendements au projet de loi relatif aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur déposés devant l'Assemblée nationale, sous le numéro 75, par M Labbé et certains de ses collègues, et, sous le numéro 114, par M Andrieux et plusieurs de ses collègues ne sont pas irrecevables au sens de l'article 41 de la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 27 avril 1979
Recueil, p. 55
ECLI : FR : CC : 1979 : 79.10.FNR

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.4. Article 41 alinéa 2 (irrecevabilité)
  • 3.6.4.3. Délimitation domaine loi / Règlement
  • 3.6.4.3.1. Domaine de la loi

N'ont pas de caractère réglementaire au sens de l'article 37, alinéa 1er, de la Constitution des dispositions tendant à l'information du Parlement et qui sont relatives à l'institution d'un organisme consultatif auprès des assemblées parlementaires et au droit pour le Parlement de demander communication d'avis émis par des organismes publics.

(79-10 FNR, 26 avril 1979, cons. 6, Journal officiel du 27 avril 1979)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.4. Article 41 alinéa 2 (irrecevabilité)
  • 3.6.4.4. Limites du contrôle du Conseil constitutionnel

Saisi en application de l'article 41 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne se prononce que sur le caractère législatif ou réglementaire des textes et non sur leur conformité à la Constitution.

(79-10 FNR, 26 avril 1979, cons. 5, Journal officiel du 27 avril 1979)

Les deux amendements, qui ne sont soumis au Conseil constitutionnel que sur la base de l'article 41 de la Constitution, ont, l'un et l'autre, pour objet de modifier le régime d'information et donc les conditions de fonctionnement des assemblées parlementaires. Ces conditions de fonctionnement n'ont pas, de toute évidence, le caractère réglementaire au sens du premier alinéa de l'article 37 de la Constitution. En conséquence les amendements soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, et dont celui-ci n'a pas, dans les limites de la saisine, à apprécier la conformité à la Constitution, concernent une matière qui ne relève pas du domaine réglementaire.

(79-10 FNR, 26 avril 1979, Journal officiel du 27 avril 1979)
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