Décision n° 78-103 DC du 17 janvier 1979
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 26 décembre 1978 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la loi organique, dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, a pour objet :
- D'une part, de disposer que les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles et de prévoir que la responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat, exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation ;
- D'autre part, d'élargir l'accès aux concours de l'école nationale de la magistrature et de supprimer toute condition de durée dans la nationalité française pour l'accès à l'auditorat ;
- Enfin, de procéder à certains aménagements des règles de mise à la retraite des magistrats pour faciliter la gestion du corps, de désigner une commission de discipline compétente à l'égard des magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice et de modifier la définition ou la portée de certaines situations incompatibles avec l'exercice des fonctions de magistrat ;
2. Considérant qu'aucune des dispositions de ce texte qui a été pris en la forme exigée par l'article 64, troisième alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46 n'est contraire à la Constitution,
Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature est déclarée conforme à la Constitution.Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 19 janvier 1978, p. 174
Recueil, p. 19
ECLI : FR : CC : 1979 : 78.103.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.2. Accès aux fonctions judiciaires
12.2.2.2. Recrutement par concours
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.3. Déroulement de la carrière
- 12.2.3.4. Incompatibilités
12.2.3.4.2. Incompatibilités du fait de l'exercice d'un mandat électif
Conformité à la Constitution d'une disposition de loi organique en vertu de laquelle, hors le cas des magistrats de la Cour de cassation, nul ne peut exercer les fonctions de magistrat dans une juridiction dont le ressort comprend tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.3. Déroulement de la carrière
- 12.2.3.5. Positions administratives
12.2.3.5.3. Prolongation des fonctions
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
12.2.4. Régime disciplinaire
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.5. Responsabilité des juges et des magistrats
12.2.5.1. Responsabilité personnelle
Conformité à la Constitution d'une loi organique qui dispose que les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles et qui prévoit que la responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État, exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.