Décision

Décision n° 78-101 DC du 17 janvier 1979

Loi portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 21 décembre 1978 par MM Alain Richard, Gaston Defferre, Jacques-Antoine Gau, Michel Rocard, Maurice Andrieu, Jean-Yves le Drian, Alain Savary, Gérard Houteer, Maurice Pourchon, Gilbert Sénès, Raoul Bayou, Jean Poperen, Louis Darinot, Robert Aumont, Guy Bêche, Christian Laurissergues, André Billardon, Christian Nucci, Henri Emmanuelli, Lucien Pignion, Maurice Brugnon, Charles Pistre, Roger Duroure, Georges Fillioud, Pierre Joxe, André Delehedde, Louis Mexandeau, Paul Quilès, Jacques Santrot, Roland Huguet, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, René Gaillard, Jean-Michel Baylet, Pierre Forgues, Raymond Julien, Joseph Franceschi, François Massot, Alain Chenard, Gérard Haesebroeck, Henri Michel, André Saint-Paul, Gérard Bapt, Jean Auroux, Philippe Marchand, Claude Michel, Alain Bonnet, Mme Marie Jacq, M Jean-Pierre Chevènement, Mme Edwige Avice, MM Michel Crépeau, Raymond Forni, Alex Raymond, Alain Vivien, Jean Laborde, André Chandernagor, Yvon Tondon, Jean Laurain, Rodolphe Pesce, Michel Manet, Louis Mermaz, et le 22 décembre 1978 par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Mme Angèle Chavatte, M Jacques Chaminade, Mme Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, Cèsar Depietri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, Jean Jarosz, Emile Jourdan, Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François Leizour, Daniel Le Meur, Roland Leroy, Raymond Maillet, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes Jeanine Porte, Colette Privat, MM Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude Wargnies, Pierre Zarka, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud"hommes, et notamment de l'article 1er de ladite loi en tant qu'il définit, à l'article L 513-1 du code du travail, l'électorat ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux demandes susvisées sont relatives à la même loi ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

. En ce qui concerne les dispositions de l'article 1er de la loi soumise à l'examen du conseil en tant qu'elles introduisent dans l'article L 513-1, alinéas 4 et 5, du code du travail un système de vote plural au bénéfice des employeurs occupant plus de cinquante salariés :

2. Considérant que, pour contester les dispositions dont il s'agit, les auteurs de la saisine font valoir que le vote plural ainsi prévu serait contraire au principe d'égalité devant la loi, tel qu'il est formulé aux articles 2 et 3 de la Constitution et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, réaffirmée par le préambule de la Constitution ;

3. Considérant que, si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, il n'en est ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence des situations et n'est pas incompatible avec la finalité de cette loi ;

4. Considérant que les quatrième et cinquième alinéas de l'article L 513-1 du code du travail, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, prévoient que, pour l'élection des conseillers prud'hommes, chaque électeur employeur dispose, dans les conditions définies par ce texte et dans la limite d'un maximum de cinquante voix, d'un nombre de voix déterminé d'après le nombre de salariés qu'il emploie dans l'entreprise ou l'établissement ;

5. Considérant que, s'agissant de la désignation de membres d'une juridiction, la circonstance que des électeurs emploient un nombre de salariés plus important que d'autres ne justifie pas que leur soit attribué un droit de vote plural ; qu'en effet, cette différenciation n'est pas compatible avec la finalité d'une opération électorale qui a pour seul objet la désignation de membres d'une juridiction et est dépourvue de tout lien avec les considérations qui doivent présider à cette désignation ; que, dès lors, l'attribution de voix supplémentaires à des électeurs employeurs en fonction du nombre des salariés qu'ils occupent est contraire au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'à la règle de l'égalité du suffrage ; que, par suite, les dispositions dont il s'agit ne sont pas conformes à la Constitution ;

6. Considérant que les termes « et ne disposent, à ce titre, que d'une seule voix » au sixième alinéa du même article, indissociables de la disposition relative au vote plural, doivent, par voie de conséquence, être regardés comme non conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne les dispositions de l'article L 513-1, alinéa 6, du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel :

7. Considérant que, pour contester la conformité à la Constitution de cette disposition, il est soutenu que celle-ci serait contraire au principe d'égalité devant la loi en tant qu'elle permettrait à certains électeurs cadres de disposer de plusieurs suffrages ;

8. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L 10 du code électoral, rendu applicable aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes par l'article L 513-9 du code du travail, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ; que, d'autre part, aux termes de l'article L 513-1, dernier alinéa du même code, « les électeurs ne votent que dans une seule section » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu, la loi soumise au Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de permettre à certains électeurs cadres de disposer de plusieurs suffrages ; que, dès lors, la disposition de l'article L 513-1, alinéa 6, du code du travail n'est pas contraire à la Constitution ;

9. Considérant que les dispositions non conformes à la Constitution sont séparables des autres dispositions de la loi ;

10. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions du quatrième alinéa de l'article L 513-1 du code du travail, à l'exception de la première phrase, celles du cinquième alinéa du même article et celles résultant des termes : « et ne disposent, à ce titre, que d'une seule voix », du sixième alinéa du même article L 513-1, dans la rédaction que leur a donnée l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 janvier 1978, p. 173
Recueil, p. 23
ECLI : FR : CC : 1979 : 78.101.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.4. Principe d'égalité du suffrage (article 3)

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(78-101 DC, 17 janvier 1979, cons. 5, Journal officiel du 19 janvier 1978, p. 173)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.1. Principe d'égalité du suffrage

Reconnaissance de sa valeur constitutionnelle.

(78-101 DC, 17 janvier 1979, cons. 5, Journal officiel du 19 janvier 1978, p. 173)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.4. Interdiction du vote plural

Le vote plural des électeurs employeurs aux conseils de prud'hommes est déclaré non conforme au principe d'égalité devant la loi formulé à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et à l'article 2 de la Constitution, principe qui reçoit une application spécifique dans la " règle de l'égalité du suffrage ". Si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, il n'en est ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par une différence des situations et n'est pas incompatible avec la finalité de cette loi. Or, il s'agit, en l'espèce, de fixer les règles de désignation de membres d'une juridiction, opération dont la finalité n'est pas compatible avec une différenciation fondée sur l'importance de la main d'œuvre dans l'entreprise. Le critère retenu par la loi comme cause d'inégalité est donc dépourvu de tout lien avec les éléments à prendre en considération pour une telle désignation.

(78-101 DC, 17 janvier 1979, cons. 3, 5, Journal officiel du 19 janvier 1978, p. 173)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.3. Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi
  • 11.8.4.3.3. Inséparabilité au sein d'un même article (exemples)
  • 11.8.4.3.3.1. Cas d'inséparabilité

Le Conseil constitutionnel déclare non conformes à la Constitution les dispositions qui accordent un vote plural à certains électeurs employeurs en fonction du nombre des salariés employés dans l'entreprise. Par voie de conséquence, il déclare indissociable de ces dispositions un membre de phrase précisant que certains cadres votant dans le collège des employeurs ne disposent que d'une voix car cette dernière précision n'avait d'utilité et de sens que par opposition au vote plural établi par la disposition déclarée non conforme à la Constitution.

(78-101 DC, 17 janvier 1979, cons. 6, Journal officiel du 19 janvier 1978, p. 173)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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