Décision n° 78-97 DC du 27 juillet 1978
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 12 juillet 1978 par MM Henri CAILLAVET, Edgar TAILHADES, Jacques VERNEUIL, Gabriel CALMELS, Serge BOUCHENY, Paul PILLET, Maurice JANETTI, Mle Irma RAPUZZI, MM Jean OOGHE, Maxime JAVELLY, Pierre GAMBOA, Edgard PISANI, Pierre JEAMBRUN, Jean GEOFFROY, Auguste BILLIEMAZ, Félix CICCOLINI, Bernard LEGRAND, Victor ROBINI, Jean VARLET, Georges TREILLE, Josy MOINET, Pierre NOE, Antoine ANDRIEUX, Michel DARRAS, Mme Rolande PERLICAN, MM Louis PERREIN, Jacques BORDENEUVE, Louis LONGEQUEUE, CHarles ALLIES, Maurice FONTAINE, Pierre MARCILHACY, Marcel DEBARGE, André MERIC, Henri TOURNAN, Jacques COUDERT, René TOUZET, Gaston PAMS, Pierre TAJAN, Marcel ROSETTE, Jacques EBERHARD, Marcel BREGEGERE, Charles de CUTTOLI, Henri MOREAU, Jean BERANGER, René JAGER, Albert PEN, Charles LEDERMAN, Emile VIVIER, Marcel MATHY, Roland GRIMALDI, Marcel CHAMPEIX, Franck SERUSCLAT, Robert SCHWINT, Robert LAUCOURNET, Gérard MINVIELLE, Jean NAYROU, Paul MISTRAL, Louis VIRAPOULLE, Hubert PEYOU, Paul JARGOT, Georges DAGONIA, Bernard PARMANTIER, Georges SPENALE, Bernard HUGO, Francis PALMERO, Emile DIDIER, Hector VIRON, Jean PERIDIER, France LECHENAULT, Jean MERCIER, Louis BRIVES, Noël BERRIER, Marcel GARGAR, Marceau HAMECHER, Daniel MILLAUD, Guy PASCAUD, Mme Hélène LUC, M Roger BOILEAU, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, du texte de la loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, de son article 25 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'article 722 du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Oui le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que l'article 25 de la loi soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel a pour objet, en abrogeant une phrase de l'article 722 du code de procédure pénale et en ajoutant une nouvelle disposition au même article, de modifier certains pouvoirs du juge de l'application des peines quand il intervient dans l'exécution des peines privatives de liberté ;
2. Considérant qu'aucune disposition de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une loi modifie les règles en application desquelles a été pris un décret qui fait l'objet d'une recours contentieux ; que, dès lors, quand bien même le texte de l'article 25 de la loi précitée permettrait de reprendre, après une éventuelle annulation, des dispositions identiques à celles d'un décret qui fait l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat, cette circonstance serait sans influence sur la conformité de la loi à la Constitution ;
3. Considérant que l'article 25 de la loi résulte d'un amendement déposé devant l'Assemblée nationale ; qu'il appartenait donc, en application de l'article 98, alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale, aux députés qui auraient estimé que cet article additionnel n'entrait pas dans le cadre du projet de loi, de demander que l'Assemblée se prononce sur sa recevabilité, avant la discussion ; qu'une telle procédure n'ayant pas été mise en oeuvre, le Conseil constitutionnel ne saurait être saisi de la conformité de l'article 25 de la loi aux dispositions du règlement de l'Assemblée nationale, lequel, d'ailleurs, n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ;
4. Considérant que l'individualisation des peines mise en oeuvre par le texte soumis au Conseil constitutionnel, si elle conduit à appliquer à certains condamnés des conditions de détention strictes et à d'autres un régime libéral, n'est pas contraire à l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, tous les condamnés à une même peine pouvant accéder aux mêmes régimes dès lors qu'ils remplissent les conditions requises ; que l'article 7 de la même déclaration ne pose aucun principe relatif à l'exécution des peines qui serait méconnu par l'article 25 ;
5. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
Est déclarée conforme à la Constitution la loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises.Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 29 juillet 1978, page 2949
Recueil, p. 31
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.97.DC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
- 1.9.1. Normes de référence non retenues pour le contrôle de constitutionnalité des lois
- 1.9.1.1. Traités et accords internationaux
1.9.1.1.1. Affirmation du principe
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.
Dans le cadre de leurs compétences respectives, il incombe aux divers organes de l'État de veiller à l'application des conventions internationales. S'il revient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer que la loi respecte le champ d'application de l'article 55, il ne lui appartient pas en revanche d'examiner la conformité de celle-ci aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
- 1.9.1. Normes de référence non retenues pour le contrôle de constitutionnalité des lois
1.9.1.2. Règlement d'une assemblée
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
3.3.5. Abrogation ou modification des lois
La loi peut modifier des règles au regard desquelles un décret est contesté par recours contentieux. La conformité de la loi à la Constitution ne serait pas affectée si, après une annulation du décret par le Conseil d'État, des dispositions réglementaires identiques étaient prises en application de la nouvelle loi.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.4. Sécurité juridique
- 4.2.2.4.2. Autre mesure rétroactive
- 4.2.2.4.2.2. Validation législative
4.2.2.4.2.2.1. Principes
La loi peut modifier des règles au regard desquelles un décret est contesté par recours contentieux. La conformité de la loi à la Constitution ne serait pas affectée si, après une annulation du décret par le Conseil d'État, des dispositions réglementaires identiques étaient prises en application de la nouvelle loi.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.5. Principe d'individualisation des peines
- 4.23.5.1. Valeur constitutionnelle
4.23.5.1.1. Décisions antérieures à la reconnaissance de la pleine valeur constitutionnelle
La loi peut autoriser des régimes différents pour l'exécution d'une peine dès lors que tous les condamnés à une même peine remplissant les conditions requises peuvent accéder aux mêmes régimes. L'individualisation des peines qui conduit à appliquer à certains condamnés des conditions de détention strictes et à d'autres un régime libéral n'est pas contraire aux articles 6 et 7 de la Déclaration de 1789.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
- 5.1.4.5. Droit pénal et procédure pénale
5.1.4.5.4. Régime d'individualisation des peines
La loi peut autoriser des régimes différents pour l'exécution d'une peine dès lors que tous les condamnés à une même peine remplissant les conditions requises peuvent accéder aux mêmes régimes. L'individualisation des peines, qui conduit à appliquer à certains condamnés des conditions de détention strictes et à d'autres un régime libéral, n'est pas contraire aux articles 6 et 7 de la Déclaration de 1789.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
10.3.5.2. Recevabilité
Il appartient aux assemblées parlementaires de mettre en application les dispositions de leurs règlements, en particulier celles qui sont relatives à l'irrecevabilité des amendements. Le Conseil constitutionnel ne peut pas être saisi de cette question, le règlement des assemblées n'ayant pas valeur constitutionnelle.