Décision

Décision n° 78-96 DC du 27 juillet 1978

Loi complétant la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 7 juillet 1978 par MM Georges FILLIOUD, Hubert DUBEDOUT, Jacques-Antoine GAU, Jean AUROUX, Louis BESSON, Rodolphe PESCE, Christian NUCCI, Laurent FABIUS, Alain RICHARD, Paul QUILES, Guy BECHE, Claude MICHEL, Robert AUMONT, Pierre JOXE, Alain BONNET, Roger DUROURE, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Christian PIERRET, Louis LE PENSEC, Charles HERNU, Mme Marie JACQ, MM Jean POPEREN, François MITTERRAND, Pierre MAUROY, Gaston DEFFERRE, Louis MERMAZ, Michel ROCARD, Maurice POURCHON, Joseph FRANCESCHI, Alex RAYMOND, Jean-Pierre COT, Alain CHENARD, Pierre GUIDONI, Georges LEMOINE, Alain VIVIEN, Jacques MELLICK, Claude EVIN, Louis MEXANDEAU, Dominique TADDEI, Charles PISTRE, Christian LAURISSERGUES, Jacques LAVEDRINE, André LAURENT, René GAILLARD, Michel SAINTE-MARIE, Martin MALVY, Henry EMMANUELLI, Dominique DUPILET, Henri MICHEL, Gérard HAESEBROECK. Philippe MARCHAND, Pierre FORGUES, Henri LAVIELLE, Raymond FORNI, Roland BEIX, François MASSOT, François AUTAIN, Gérard HOUTEER, Pierre PROUVOST, Marcel GARROUSTE, Jean-Michel BOUCHERON, André DELEHEDDE, Maurice ANDRIEU, Bernard MADRELLE, Jean LAURAIN, Lucien PIGNION, Michel MANET, André BILLARDON, Roland FLORIAN, Edmont VACANT, Gilbert SENES, Gérard BAPT, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, du texte de la loi complétant la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion et télévision française ;

Vu la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Oui le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l'article premier de la loi adoptée par le Parlement le 27 juin 1978 et soumise au Conseil constitutionnel a pour objet de créer une infraction assortie de peines correctionnelles à l'encontre de toute personne qui aura diffusé, en violation du monopole prévu par la loi, une émission de radiodiffusion ou de télévision ;

2. Considérant que les signataires de la saisine demandent que ce texte soit déclaré contraire à la Constitution parce qu'il crée des pénalités en vue de sanctionner des infractions à un monopole institué, selon eux, en violation de principes de valeur constitutionnelle et également en violation de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

3. Considérant que le monopole dont la critique est le fondement unique de l'argumentation des signataires a été créé et défini par l'article 2 de la loi du 3 juillet 1972 et confirmé par l'article 2 de la loi du 7 août 1974, lois régulièrement promulguées en 1972 et 1974 ;

4. Considérant que la conformité à la Constitution de ces lois ne peut être mise en cause, même par voie d'exception, devant le Conseil constitutionnel dont la compétence est limitée par l'article 61 de la Constitution à l'examen des lois avant leur promulgation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, en créant des sanctions pénales pour violation d'un monopole - monopole confirmé par une loi dont la conformité à la Constitution ne peut être contestée par voie d'exception : est contraire aux dispositions de la Constitution ou à des principes de valeur constitutionnelle ;

5. Considérant, enfin, qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever, d'office, aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la loi susvisée complétant la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 29 juillet 1978, page 2949
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.96.DC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.3. Cas des lois promulguées
  • 11.5.3.1. Principe : rejet du contrôle

Le contrôle de la conformité à la Constitution est limité par l'article 61 de la Constitution à l'examen des lois avant leur promulgation. Le grief tiré de la critique de la conformité à la Constitution du monopole de radiodiffusion-télévision est irrecevable parce que le monopole a été créé et défini par des lois régulièrement promulguées dont le Conseil constitutionnel ne peut, par voie d'exception, apprécier la conformité à la Constitution.

(78-96 DC, 27 juillet 1978, cons. 4, Journal officiel du 29 juillet 1978, page 2949)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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