Décision

Décision n° 78-875 AN du 21 juin 1978

A.N., Hérault (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par MM. Henri Arnaud, demeurant à Castries (Hérault), et Albin Tixador, demeurant 8, route de Mende à Montpellier (Hérault), ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la première circonscription de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et le mémoire ampliatif présenté pour les requérants et enregistré comme ci-dessus le 10 avril 1978 ;

Vu les observations en défense présentées pour M. François Delmas, député, lesdites observations enregistrées le 10 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour MM. Arnaud et Tixador, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 13 et 14 juin 1978 ;

Vu les observations présentées pour M. Robert Fabre, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 16 juin 1978 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 29 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré des manoeuvres qui auraient provoqué l'inscription sur la liste électorale de nombreux Français établis hors de France :

1. Considérant que, s'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, les requérants sont cependant recevables à invoquer les manoeuvres dont serait entaché l'établissement de cette liste et qui seraient de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

2. Considérant que la loi n° 77-805 du 19 juillet 1977, tendant à faciliter le vote des Français établis hors de France, a donné à ces derniers « la faculté de demander leur inscription dans toute commune de plus de 30000 habitants de leur choix », sous la seule réserve que le nombre des inscriptions effectuées à ce titre dans une commune n'excède pas « une proportion de deux pour cent des électeurs inscrits sur les listes de cette commune arrêtées à la date de clôture de la dernière révision annuelle » ;

3. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions de caractère exceptionnel, ouvrant à cette catégorie d'électeurs une totale liberté de choix de leur lieu d'inscription, n'interdisent pas aux intéressés, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'user de cette liberté en fonction de leurs préférences politiques et, notamment, de l'influence que pourraient exercer leurs suffrages sur les résultats du scrutin dans la commune choisie ; que, dès lors, si des personnes ou groupements ont, à l'époque de la révision des listes électorales, incité des Français établis en Côte-d'Ivoire à s'inscrire dans la première circonscription de l'Hérault en vue de favoriser le succès de la tendance à laquelle appartient le candidat qui a été élu dans cette circonscription le 19 mars 1978, ces actions n'ont pas revêtu en l'espèce, eu égard aux conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles les Français intéressés peuvent participer aux consultations électorales, le caractère de manoeuvres ayant altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si, comme l'affirment les requérants, la désignation de la commune et le cas échéant, de la circonscription de vote, doit résulter d'un choix personnel de chacun des électeurs pouvant user de la faculté ouverte par la loi du 19 juillet 1977, ladite loi n'a cependant pas soumis à des conditions de forme particulières les demandes d'inscription, qui sont établies par les intéressés eux-mêmes et non par les autorités consulaires, celles-ci se bornant à certifier que le demandeur est immatriculé dans leur ressort ; que si, en l'espèce, les requérants font valoir que, sur un très grand nombre de demandes établies par des Français de Côte-d'Ivoire en vue d'être inscrits sur la liste électorale de Montpellier (première circonscription de l'Hérault), l'indication de cette commune et de cette circonscription n'a pas été portée de la main du signataire lui-même, cette circonstance ne suffit pas à établir que ce double choix n'ait pas été fait par les intéressés avant la signature de la demande, ni donc que des irrégularités constitutives d'une manoeuvre aient été commises de ce chef ;

5. Considérant que, si le requérant soutient que les demandes d'inscription provenant de la Côte-d'Ivoire auraient été signées « en blanc » et complétées en France par des agents de l'administration, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et ne sauraient en toute hypothèse trouver un fondement dans la circonstance que tout ou partie de ces demandes aurait été acheminé par la valise diplomatique et expédié par les services centraux du ministère des Affaires étrangères à la mairie de Montpellier ;

6. Considérant, enfin, que, s'il a été constaté, à l'occasion de la dénonciation d'un pourvoi en cassation au mois de mars 1978, que 158 des électeurs inscrits dans ces conditions n'ont pas retiré une lettre recommandée envoyée à l'adresse en Côte-d'Ivoire qu'ils avaient indiquée dans leur demande d'inscription, ce fait ne saurait davantage établir la réalité des manoeuvres alléguées ;

Sur le grief tiré d'irrégularités qui auraient entaché la campagne électorale de M. Delmas :

7. Considérant que ce grief est formulé en termes généraux et n'est assorti d'aucun document permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le moyen tiré des irrégularités qui entacheraient les procurations données par les électeurs résidant en Côte-d'Ivoire :

8. Considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret relative au vote par procuration n'exige que le mandant connaisse personnellement le mandataire qu'il désigne ; que, dès lors, si les requérants allèguent que certains électeurs résidant en Côte-d'Ivoire, et dont le nombre n'est d'ailleurs pas précisé, auraient choisi comme mandataires des électeurs de Montpellier dont le nom leur avait été indiqué par des tiers, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ces procurations ;

9. Considérant que les requérants n'apportent pas la preuve que les procurations données par les électeurs résidant en Côte-d'Ivoire auraient été établies de manière incomplète par les autorités consulaires ; que si, dans un certain nombre de cas, les mentions relatives au mandant et au mandataire n'ont pas été rédigées par le signataire lui-même, cette constatation ne suffit pas à établir que le choix du mandataire n'aurait pas été fait par le mandant au moment où l'autorité consulaire a dressé la procuration ;

10. Considérant que des volets de procurations dressées devant les autorités consulaires à l'étranger ont pu être valablement adressés par ces autorités au moyen de la valise diplomatique aux services centraux du ministère des Affaires étrangères et expédiés par ceux-ci aux maires des communes intéressées, que, par suite, l'expédition à la mairie de Montpellier depuis un barreau de poste parisien de 38 procurations données par des électeurs résidant en Côte-d'Ivoire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les votes émis par les bénéficiaires de ces procurations ;

11. Considérant que les erreurs bénignes et purement matérielles, affectant le nom ou la date de naissance du mandant, qui ont été relevées sur 16 procurations n'entachent pas celles-ci d'irrégularité, dès lors que ces erreurs n'étaient pas de nature à susciter un doute ou une confusion quant à l'identité des auteurs de ces procurations ;

12. Considérant que si, pour 41 procurations, le numéro de boîte postale du mandant n'est pas celui qu'il avait indiqué sur sa demande d'inscription sur la liste électorale, la variation d'adresse ainsi relevée ne permet de conclure à aucune fraude ;

13. Considérant, par contre, que, pour 32 des procurations qui ont été utilisées lors du scrutin du 19 mars 1978, au premier bureau de vote de la première circonscription de l'Hérault, la signature du mandant ne correspond pas à celle qui figure sur la demande d'inscription de l'intéressé sur la liste électorale ; que ces procurations doivent être regardées comme irrégulières et qu'il y a lieu, par suite, de retrancher les 32 votes ainsi émis tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre de voix recueilli par le candidat proclamé élu, arrivé en tête dans ce bureau ; mais que ce candidat, après cette déduction, conserve la majorité des suffrages exprimés au second tour du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de MM. Arnaud et Tixador est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1978, ou siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 25 juin 1978, page 2496
Recueil, p. 166
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.875.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.3. Français établis hors de France

S'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, les requérants sont recevables à invoquer les manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, intervenues lors de l'établissement de cette liste. La loi du 19 juillet 1977 a donné aux Français établis hors de France " la faculté de demander leur inscription dans toute commune de plus de 30 000 habitants de leur choix ". Sous la seule réserve que le nombre des inscriptions effectuées à ce titre n'excède pas 2 % des électeurs inscrits sur les listes de cette commune arrêtées à la date de clôture de la dernière révision annuelle, ces électeurs ont une totale liberté du choix de leur lieu d'inscription et peuvent en user en fonction de leurs préférences politiques, notamment de l'influence supposée de leurs suffrages sur les résultats du scrutin dans la commune choisie. Inciter ces électeurs à s'inscrire dans une circonscription déterminée, pour favoriser un candidat, ne constitue pas en soi une irrégularité.

(78-875 AN, 21 juin 1978, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 25 juin 1978, page 2496)

La désignation de la commune et le cas échéant de la circonscription, doit résulter du choix personnel de chacun des électeurs concernés. La loi du 19 juillet 1977 tendant à faciliter le vote des Français établis hors de France ne soumet pas à des conditions de forme particulière la demande d'inscription qu'établit l'intéressé lui-même et sur laquelle le consul se borne à certifier son immatriculation. Que sur des demandes d'inscription l'indication de la commune et de la circonscription choisies ne soit pas portée de la main du signataire ne suffit pas à établir que ce choix n'a pas été fait par lui, avant la signature de la demande. L'allégation que des demandes d'inscription auraient été signées " en blanc " et complétées en France par des agents de l'administration ne saurait trouver un fondement dans le fait que ces demandes auraient été acheminées en France par la valise diplomatique et réexpédiées par les services centraux du ministère des affaires étrangères à la mairie concernée ou dans le non-retrait des électeurs d'une lettre recommandée envoyée à l'adresse indiquée dans leur demande d'inscription.

(78-875 AN, 21 juin 1978, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 25 juin 1978, page 2496)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.2. Compétence du juge de l'élection

S'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, les requérants sont recevables à invoquer les manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, intervenues lors de l'établissement de cette liste. La loi du 19 juillet 1977 a donné aux Français établis hors de France " la faculté de demander leur inscription dans toute commune de plus de 30 000 habitants de leur choix ". Sous la seule réserve que le nombre des inscriptions effectuées à ce titre n'excède pas 2 % des électeurs inscrits sur les listes de cette commune arrêtées à la date de clôture de la dernière révision annuelle, ces électeurs ont une totale liberté du choix de leur lieu d'inscription et peuvent en user en fonction de leurs préférences politiques, notamment de l'influence supposée de leurs suffrages sur les résultats du scrutin dans la commune choisie. Inciter ces électeurs à s'inscrire dans une circonscription déterminée, pour favoriser un candidat, ne constitue pas en soi une irrégularité.

(78-875 AN, 21 juin 1978, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 25 juin 1978, page 2496)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.4. Mentions de la procuration, signatures

Des erreurs bénignes et purement matérielles affectant le nom ou la date de naissance des mandants n'étaient pas de nature à susciter un doute sur leur identité : procurations régulières. Une variation d'adresse entre la demande d'inscription sur la liste électorale et la procuration ne permet pas de conclure à une fraude. Annulation du vote émis par procuration quand la signature du mandant ne correspond pas à celle figurant sur sa demande d'inscription sur la liste électorale.

(78-875 AN, 21 juin 1978, cons. 11, Journal officiel du 25 juin 1978, page 2496)

Le fait que les mentions relatives au mandant et au mandataire n'ont pas été rédigées par le signataire lui-même ne suffit pas à établir que le choix du mandataire n'aurait pas été fait par le mandant au moment de l'établissement de la procuration.

(78-875 AN, 21 juin 1978, cons. 9, Journal officiel du 25 juin 1978, page 2496)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.5. Choix personnel du mandataire

Aucune disposition de loi ou de décret n'exigeant que le mandant connaisse personnellement le mandataire qu'il désigne, le nom de celui-ci peut lui avoir été indiqué par un tiers. Le fait que les mentions relatives au mandant ou au mandataire n'ont pas été rédigées par le signataire lui-même ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas choisi son mandataire lors de l'établissement de la procuration.

(78-875 AN, 21 juin 1978, cons. 8, Journal officiel du 25 juin 1978, page 2496)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.2. Acheminement des documents

Validité de l'acheminement, au moyen de la valise diplomatique, des volets de procurations dressés par un consul, vers les services centraux du ministère des affaires étrangères qui les ont expédiés aux maires des communes intéressées et aux mandataires. Dans ce cas, validité de la réexpédition, en France, par voie postale, en envoi recommandé sans enveloppe.

(78-875 AN, 21 juin 1978, cons. 5, Journal officiel du 25 juin 1978, page 2496)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Ne saurait être accueilli un grief formulé en termes généraux qui n'est assorti d'aucun document permettant d'en préciser le bien-fondé.

(78-875 AN, 21 juin 1978, cons. 7, Journal officiel du 25 juin 1978, page 2496)
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