Décision n° 78-862 AN du 7 juin 1978
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Serge Brindet, demeurant à La Ferrière (Indre-et-Loire), ladite requête enregistrée le 24 mars 1978 à la préfecture d'Indre-et-Loire et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 27 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que M. Brindet allègue à l'appui de sa requête que des emplacements spéciaux d'affichage n'auraient pas été aménagés dans de très nombreuses communes et qu'il aurait été lésé dans la répartition des panneaux existants ; qu'il n'établit l'absence de tout emplacement que pour une petite commune et qu'il ne justifie nullement qu'il ait été victime d'une discrimination dans la répartition des panneaux mis en place ; qu'ainsi l'irrégularité invoquée n'a pu exercer une influence appréciable sur le résultat des élections ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Brindet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.
Journal officiel du 11 juin 1978, page 2339
Recueil, p. 126
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.862.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.1. Nombre d'affiches
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
Des négligences relevées dans certaines communes de faible importance dans la mise en place de l'affichage électoral sont sans conséquence, dès lors qu'elles ont été supportées également par tous les candidats et qu'il ne peut leur être attribué d'influence appréciable sur le résultat du vote.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
8.3.11.1.1.2. Propagande