Décision

Décision n° 78-855 AN du 24 mai 1978

A.N., Cher (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Pierre Malraux, demeurant Le Haut-Boulay, Neuvy-sur-Barangeon, à Nançay (Cher), ladite requête enregistrée le 29 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription du Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Jean Boinvilliers, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour M. Malraux, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 avril 1978 ;

Vu les observations en duplique présentées pour M. Boinvilliers, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 9 mai 1978 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 12 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées pour M. Malraux, enregistrées comme ci-dessus le 24 avril 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'à l'appui de sa requête M. Malraux invoque uniquement le fait que dans le journal La Nouvelle République du Centre-Ouest, daté du 17 mars 1978, une interview a été publiée dans laquelle M. Boinvilliers, député proclamé élu à l'issue du deuxième tour de scrutin, aurait inexactement laissé entendre que MM. Malraux et Aussudre avaient invité les électeurs, qui avaient voté pour eux au premier tour, à reporter leurs voix sur M. Boinvilliers au second tour ;

2. Considérant que M. Malraux n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément de nature à établir que la déclaration dont il fait grief à M. Boinvilliers était inexacte en ce qui concerne M. Aussudre ;

3. Considérant que, si M. Boinvilliers a inexactement interprété les propos tenus par M. Malraux, qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à l'écart de voix qui, au deuxième tour, séparait M. Boinvilliers de son concurrent et à la circonstance que M.Malraux n'avait recueilli, au premier tour, que 1 186 voix, les faits allégués n'ont pu exercer une influence déterminante sur les résultats de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. Malraux doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre Malraux est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 28 mai 1978, page 2210
Recueil, p. 107
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.855.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Le candidat élu aurait, lors d'un entretien publié par un journal, laissé entendre que le requérant et un autre candidat demandaient à leurs électeurs de voter pour lui au second tour. Il n'est pas établi que l'information concernant la prise de position de l'autre candidat fut inexacte. L'erreur d'interprétation de propos du requérant n'a pu, compte tenu des écarts de voix, avoir d'influence déterminante sur les résultats de l'élection.

(78-855 AN, 24 mai 1978, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2210)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.6. Recommandations de vote pour un candidat

Le candidat élu aurait, lors d'un entretien publié par un journal, laissé entendre que le requérant et un autre candidat demandaient à leurs électeurs de voter pour lui au second tour. Il n'est pas établi que l'information concernant la prise de position de l'autre candidat fut inexacte. L'erreur d'interprétation de propos du requérant n'a pu, compte tenu des écarts de voix, avoir d'influence déterminante sur les résultats de l'élection.

(78-855 AN, 24 mai 1978, cons. 1, 3, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2210)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Le candidat élu aurait, lors d'un entretien publié par un journal, laissé entendre que le requérant et un autre candidat demandaient à leurs électeurs de voter pour lui au second tour. Il n'est pas établi que l'information concernant la prise de position de l'autre candidat fût inexacte. L'erreur d'interprétation de propos du requérant n'a pu, compte tenu des écarts de voix, avoir d'influence déterminante sur les résultats de l'élection.

(78-855 AN, 24 mai 1978, cons. 1, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2210)

Le candidat élu aurait, lors d'un entretien publié par un journal, laissé entendre que le requérant et un autre candidat demandaient à leurs électeurs de voter pour lui au second tour. Il n'est pas établi que l'information concernant la prise de position de l'autre candidat fût inexacte. L'erreur d'interprétation de propos du requérant n'a pu, compte tenu des écarts de voix, avoir d'influence déterminante sur les résultats de l'élection.

(78-855 AN, 24 mai 1978, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2210)
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