Décision n° 78-850 AN du 7 juin 1978
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Richard Mazaudet, demeurant 33, rue Gaulthier-de-Rumilly, Amiens, ladite requête enregistrée le 25 mars 1978 à la préfecture de la Somme et au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la première circonscription de la Somme pour la désignation d'un député à 1 'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Maxime Gremetz, député, lesdites observations enregistrées le 11 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Mazaudet, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 25 avril 1978 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Gremetz, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 9 mai 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 17 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Gremetz, député, enregistrées comme ci-dessus le 5 juin 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la distribution, condamnable, la veille du premier tour, d'une quantité massive d'un tract laissant faussement penser, par son titre et sa présentation, que M Mazaudet renonçait à sa candidature non plus que la circonstance que l'intéressé ait été dans l'impossibilité de répondre à cette manoeuvre de dernière heure, ait eu pour effet de priver le requérant des 2 649 suffrages qui, ajoutés aux 9 069 voix qu'il a obtenues au premier tour, lui auraient permis de se maintenir au second tour ; que, dans ces conditions et compte tenu aussi du très important écart de voix qui séparait, au premier tour, le requérant des deux candidats arrivés en tête, M. Mazaudet n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des opérations électorales dans la circonscription ;
2. Considérant, d'autre part, que la circonstance que les bulletins de M. de Robien, lors du premier tour, comportaient la mention « Pour le président » ne peut être regardée comme une irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 103 du Code électoral ; qu'elle n'a pas présenté, en l'espèce, le caractère d'une manoeuvre destinée à abuser le corps électoral ;
3. Considérant que de ce qui précède il résulte que la requête de M. Mazaudet doit être rejetée ;
Décide :
Article premier :
La requête de M.Mazaudet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.
Journal officiel du 11 juin 1978, page 2339
Recueil, p. 123
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.850.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts
La veille du premier tour, il a été, massivement, distribué un tract dont le titre et la présentation laissaient faussement penser que le requérant renonçait à sa candidature. Cette manœuvre de dernière heure à laquelle il était dans l'impossibilité de répondre, n'a pu, compte tenu du nombre important de voix qui lui manquait pour se maintenir au second tour et du très large écart le séparant des deux candidats arrivés en tête, modifier les résultats de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.2. Mentions
La mention " pour le président ", sur un bulletin du premier tour, ne saurait être regardée comme une irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 103 du code électoral. Elle n'a pas constitué, en l'espèce, une manœuvre destinée à abuser le corps électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
8.3.11.1.4.2. Propagande
La veille du premier tour, il a été massivement distribué un tract dont le titre et la présentation laissaient faussement penser que le requérant renonçait à sa candidature. Cette manœuvre de dernière heure à laquelle il était dans l'impossibilité de répondre, n'a pu, compte tenu du nombre important de voix qui lui manquaient pour se maintenir au second tour et du très large écart le séparant des deux candidats arrivés en tête, modifier les résultats de l'élection.