Décision n° 78-847 AN du 17 mai 1978
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Marguerite Carbonell, demeurant 89, rue de Paris. à Meudon (Hauts-de-Seine), ladite requête enregistrée le 23 mars 1978 à la préfecture des Hauts de-Seine et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la neuvième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Claude Labbé, député, lesdites observations enregistrées le 5 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 19 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 12 mars 1978 :
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qu'il ne peut être valablement saisi que de contestations dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme Carbonell sont dirigées uniquement contre les opérations électorales du premier Leur de scrutin qui se sont déroulées le 12 mars 1978 dans la neuvième circonscription des Hauts-de-Seine, lesquelles n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement du cautionnement versé et des frais de campagne électorale engagés par Mme Carbonell :
3. Considérant que les conclusions présentées par la requérante, afin d'obtenir le remboursement du cautionnement versé et des frais engagés par elle en vite de sa campagne électorale, ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée par Mme Carbonell est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, Monnerville, Joxe, Gros, Goguel. Brouillet, Ségalat. Coste-Floret, Peretti.
Journal officiel du 23 mai 1978, page 2162
Recueil, p. 84
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.847.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.13. Divers
Requête dirigée contre les opérations électorales du premier tour n'ayant pas donné lieu à l'élection d'un député. Irrecevable. Il en est de même pour un grief relatif au premier tour de scrutin, s'agissant d'une élection acquise au second tour de scrutin.