Décision

Décision n° 78-839 AN du 5 juillet 1978

A.N., Martinique (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Marcel Manville, demeurant 69, rue Joseph-Lagrosillières à Trinité (Martinique), et Mlle Dany Emmanuel, demeurant cité Petit-Manoir au Lamentin (Martinique), enregistrée le 22 mars 1978 à la préfecture de la Martinique et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la première circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Camille Petit, député, enregistrées le 13 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour M. Manville et Mlle Emmanuel, enregistrées comme ci-dessus le 10 juin 1978 ;

Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat aux Départements et Territoires d'outre-mer, enregistrées le 22 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes introductives d'instance doivent être signées de leurs auteurs, la représentation par une tierce personne n'étant admise que pour les autres actes de la procédure ; que, dès lors, la requête présentée, à la fois, par M. Manville et Mlle Emmanuel mais signée seulement par M. Manville n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de celui-ci ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

2. Considérant que, si M. Manville soutient que M. Petit a incité des maires à lui refuser l'usage de locaux publics pour tenir des réunions électorales, il ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, s'il est soutenu que les procédés dilatoires de M. Petit, maire de Sainte-Marie, auraient empêché le requérant de tenir des réunions électorales dans des locaux publics de cette commune avant le 8 mars 1978, il ressort des pièces du dossier que le requérant était autorisé à utiliser à cette fin des locaux scolaires, à Sainte-Marie, dès le 1er mars 1978 ainsi qu'il l'avait demandé ;

3. Considérant que le requérant n'est pas fondé, en raison des obligations qu'impose à la Société de radio-télévision FR 3 1'article 15 de son cahier des charges, à prétendre que c'est irrégulièrement que la station FR 3-Martinique a rejeté sa demande de diffusion d'un débat pendant la campagne électorale ; qu'il n'établit pas que cette station ait fait preuve de partialité dans ses émissions d'information au cours de la même période ;

4. Considérant que l'intervention du sénateur Valcin, sur les antennes de la station de radiodiffusion FR 3 Martinique, le 10 mars 1978, pour regrettables qu'en soient certains passages, n'a pu, eu égard au nombre des suffrages recueillis par M. Petit, exercer sur l'élection une influence suffisante pour modifier le sens du scrutin ;

5. Considérant qu'à la supposer établie la distribution pendant la campagne électorale d'un supplément du journal quotidien France-Antilles, daté du 11 février 1978 et consacré à l'exposé de considérations politiques sur les problèmes qui allaient être évoqués au cours de la campagne, ne saurait être regardée comme ayant contrevenu aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 165 du Code électoral ;

6. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le fait, d'ailleurs habituel à la Martinique, que le nombre des abstentions a été élevé ne saurait faire présumer à lui seul l'existence de fraudes ;

Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations de vote et de dépouillement :

7. Considérant que M. Manville soutient que, dans de nombreux bureaux de vote de la circonscription, les tables prévues par l'article L. 58 du code électoral en vue de permettre aux électeurs de prendre les bulletins de vote, n'ont pas été installées, dans le dessein d'obliger les électeurs à « choisir leurs bulletins sous le regard indiscret et menaçant des autorités locales » ; qu'il résulte des procès-verbaux que l'absence temporaire d'une telle table n'a été constatée que dans le seul bureau de vote n° 3 de la commune de Sainte-Marie où il y a été remédié dès 8 h 36 à la suite d'une remarque faite à 8 h 32 ;

8. Considérant que M. Manville prétend que la plupart des bureaux de vote de la circonscription ont été composés en méconnaissance des dispositions des articles R. 42 et R. 44 du Code électoral ; que si, en effet, les procès-verbaux font apparaître que le nombre des assesseurs a été inférieur à quatre dans les bureaux n° 1 de la commune du Lorrain, n°2, 6, 8, 10, 11 et 12 de Sainte-Marie n° 2 et 4 de Schoelcher et n° 3 de Trinité, il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes ;

9. Considérant que, si le requérant soutient que les assesseurs désignés par lui n'ont pas été admis « dans certains bureaux de vote », il ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;

10. Considérant que M. Manville prétend que les opérations de dépouillement ont été entachées d'irrégularités dans quatorze communes de la circonscription ; qu'il ne précise pas la nature de ces irrégularités et n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier la réalité et la portée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Manville doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête sollicitée par le requérant ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée n'est pas recevable en tant qu'elle a été présentée par Mlle Dany Emmanuel.
Article 2 :
La requête susvisée présentée par M. Marcel Manville est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 5 juillet 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, Monnerville, Joxe, Gros, Goguel, Brouillet, Ségalat, Coste-Floret et Peretti.

Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766
Recueil, p. 188
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.839.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

La distribution pendant la campagne électorale du supplément d'un journal quotidien consacré à l'exposé de considérations politiques, sur des problèmes qui allaient être évoqués au cours de la campagne ne contrevient pas aux prescriptions de l'article L. 165, dernier alinéa, du code électoral.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 5, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Le refus d'un débat pendant la campagne électorale n'était pas irrégulier au regard du cahier des charges d'une société de radio-télévision.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 3, 4, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)

Certains passages " regrettables " des interventions d'un sénateur sur les antennes de la radiodiffusion, n'ont pu, eu égard au nombre des suffrages recueillis par le candidat élu au premier tour, exercer sur l'élection une influence suffisante pour modifier le sens du scrutin.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 3, 4, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.5. Parlementaires

Certains passages " regrettables " des interventions d'un sénateur sur les antennes de la radiodiffusion, n'ont pu, eu égard au nombre des suffrages recueillis par le candidat élu au premier tour, exercer sur l'élection une influence suffisante pour modifier le sens du scrutin.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 4, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.3. Organisation matérielle des bureaux de vote

Absence dans un bureau de la table prévue par l'article L. 58 du code électoral pour le dépôt des bulletins de vote. Indication au procès-verbal qu'une telle table a été installée immédiatement après la remarque faite, à ce sujet, dès le début du scrutin.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 7, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Si, dans des bureaux, le nombre des assesseurs a été inférieur à 4, il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

La représentation du requérant par une tierce personne n'est admise que pour les actes de la procédure autres que la requête. La requête présentée au nom d'une personne qui ne l'a pas signée est irrecevable.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)

La représentation du requérant par une tierce personne n'est admise que pour les actes de procédure autres que la requête. La requête présentée pour le compte d'une personne qui ne l'a pas signée est irrecevable.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.2. Signature

La requête qui est présentée au nom d'une personne qui ne l'a pas signée est irrecevable.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)

La représentations du requérant par une tierce personne n'est admise que pour les actes de la procédure autres que la requête (article 3 du règlement de procédure). La requête présentée au nom d'une personne qui ne l'a pas signée est irrecevable.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)

La représentations du requérant par une tierce personne n'est admise que pour les actes de la procédure autres que la requête (article 3 du règlement de procédure). La requête présentée au nom d'une personne qui ne l'a pas signée est irrecevable.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.5. Requêtes collectives

Une requête collective n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de celui qui l'a signée.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Rejet de griefs sans enquête, les allégations du requérant n'étant assorties d'aucun commencement de preuves (des assesseurs désignés par le requérant n'auraient pas été admis dans certains bureaux de vote, des irrégularités dont la nature n'est pas précisée auraient été commises dans le dépouillement). Un nombre élevé d'abstentions, d'ailleurs habituel dans le département dont il s'agit, ne saurait à lui seul faire présumer l'existence de fraudes.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 6, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.3. Appréciation au regard des procès-verbaux

Absence dans un bureau de la table prévue par l'article L. 58 du code électoral pour le dépôt de bulletins de vote. Indication au procès-verbal qu'une telle table a été installée immédiatement après la remarque faite, à ce sujet, dès le début du scrutin.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 7, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Le nombre élevé des absentions, fait habituel dans le département, ne saurait à lui seul faire présumer des fraudes ou des manœuvres.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 6, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Le requérant n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de preuve de nature à justifier l'enquête sollicitée par lui.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 11, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.9. Radio-télévision

Certains passages " regrettables " des interventions d'un sénateur sur les antennes de la radiodiffusion, n'ont pu, eu égard au nombre des suffrages recueillis par le candidat élu au premier tour, exercer sur l'élection une influence suffisante pour modifier le sens du scrutin.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 4, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix

Certains passages " regrettables " des interventions d'un sénateur sur les antennes de la radiodiffusion n'ont pu, eu égard au nombre des suffrages recueillis par le candidat élu au premier tour, exercer sur l'élection une influence suffisante pour modifier le sens du scrutin.

(78-839 AN, 05 juillet 1978, cons. 4, 5, Journal officiel du 11 juillet 1978, page 2766)
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