Décision

Décision n° 78-835 AN du 27 avril 1978

A.N.
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Alfred Gugerone, demeurant 14, avenue de Bellevue à Romans (Drôme), ladite requête enregistrée le 22 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que, par la requête susvisée, M. Gugerone demande l'annulation de l'élection de tous les candidats se réclamant de l'union pour la démocratie française qui ont utilisé d'une manière qu'il estime abusive le nom du Président de la République dans leurs documents électoraux ;

3. Considérant que M. Gugerone ne conclut pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ; que, dès lors, sa requête ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Alfred Gugerone est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 3 mai 1978, page 1959
Recueil, p. 59
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.835.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.6. Demande d'annulation de plusieurs élections

Le requérant demande l'annulation de l'élection de tous les candidats se réclamant d'un parti politique déterminé. Requête ne concluant pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : requête irrecevable.

(78-835 AN, 27 avril 1978, cons. 2, 3, Journal officiel du 3 mai 1978, page 1959)
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