Décision n° 78-830 AN du 27 avril 1978
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. André Malot, demeurant 35, rue Calmels à Paris (18e), ladite requête enregistrée le 14 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la réclamation de M. Malot, enregistrée le 14 mars 1978, ne conclut à l'annulation d'aucune des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars ; qu'ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 et n'est, dès lors, pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. André Malot est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.
Journal officiel du 3 mai 1978, page 1958
Recueil, p. 55
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.830.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations
Simple réclamation ne concluant à l'annulation d'aucune des opérations électorales auxquelles il a été procédé. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Requête irrecevable.