Décision n° 78-103 L du 31 mai 1978
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 mai 1978, par le Premier ministre, en application de l'article 37, alinéa second, de la Constitution, d'une demande d'appréciation, au regard de l'article 34 de la Constitution, de la nature juridique des dispositions ci-après :
1 ° De la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole complétée par la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture et modifiée par l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 :
- article 14, alinéas 1 et 3, en tant qu'il désigne le ministre de l'Agriculture comme l'autorité habilitée à accorder, suspendre ou retirer la reconnaissance comme groupements de producteurs de certaines sociétés coopératives agricoles ou unions de sociétés coopératives agricoles, de certaines sociétés d'intérêt collectif, ou certains syndicats, ou certaines associations ;
- article 15, alinéa 4, en tant qu'il désigne le ministre de l'Agriculture comme l'autorité habilitée à prononcer l'agrément des comités économiques agricoles ;
- article 16, alinéa 1er, en tant qu'il désigne le ministre de l'Agriculture comme l'autorité habilitée à recevoir des comités économiques agricoles, justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines, la demande que certaines règles acceptées par leurs membres soient rendues obligatoires pour tous les producteurs de la région considérée ;
- article 16, alinéa 2, en tant qu'il prévoit que l'extension de tout ou partie de ces règles à l'ensemble des producteurs de la région est prononcée par arrêté interministériel ;
- article 16, alinéa 4, en tant qu'il désigne le ministre de l'Agriculture comme l'autorité habilitée à décider que cette extension fera, sur demande du comité économique agricole, l'objet d'une enquête publique auprès des producteurs agricoles ;
- article 16, alinéa 5, en tant qu'il prévoit qu'au vu des résultats favorables de l'enquête, cette extension est prononcée par arrêté interministériel ;
- article 17, en tant qu'il désigne les ministres sur la proposition conjointe desquels sont pris les décrets habilitant les organismes reconnus ou agréés à prélever des droits d'inscription et des cotisations. ;
2) de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt agricole :
- article 11, alinéa 1er, en tant qu'il désigne le Ministre de l'Agriculture comme l'autorité habilitée à agréer les fédérations de coopératives agricoles ;
- article 11, alinéa 4, en tant qu'il désigne le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de l'Economie et des Finances comme les autorités habilitées à approuver les statuts et le budget de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
3) de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 amendant l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions, à leurs fédérations, aux sociétés d'intérêt collectif agricole et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole ;
- article 5-1, en tant qu'il désigne, selon les cas, le Ministre de l'Agriculture ou le Préfet comme l'autorité habilitée à agréer, dans des conditions fixées par décret, la création de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
- article 5-II, en tant qu'il désigne, selon les cas, le ministre de l'Agriculture ou le préfet comme l'autorité habilitée à prononcer le refus ou le retrait d'agrément des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions et en tant qu'il précise que les organismes, dont les attributions et la composition sont fixées par décret, appelés à donner préalablement leur avis, sont le Conseil Supérieur de la Coopération agricole ou des commissions régionales ou départementales ;
- article 9, alinéa a) et b) en tant qu'il désigne, selon les cas, le Ministre de l'Agriculture ou le Préfet ou, conjointement, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de l'Economie et des Finances comme l'autorité habilitée à donner son assentiment à la dévolution de l'excédent d'actif net d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles en cas de dissolution d'un tel organisme ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 67-813 du 16 septembre 1967 ;
Vu la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 ;
1. Considérant que les dispositions sus-mentionnées de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 et de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant seulement qu'elles désignent soit les autorités ministérielles ou administratives chargées d'assurer, au nom du Gouvernement, l'application de règles ou de principes fondamentaux définis par la loi, soit des organismes appelés à leur donner un avis ; que par suite, les dispositions dont il s'agit ont un caractère réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions sus-mentionnées soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel de l'article 14, alinéas 1 et 3, de l'article 15, alinéa 4, de l'article 16, alinéas 1er, 2, 4 et 5 et de l'article 17 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole complétée par la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 et modifiée par l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, de l'article 11, alinéas 1 et 4, de l'ordonnance précitée n° 67-813, du 29 septembre 1967, et des articles 5-I et II et 9, alinéas a) et b), de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 amendant l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 ont, dans la mesure ci-dessus indiquée, le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier MInistre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 2 juin 1978
Recueil, p. 46
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.103.L