Décision

Décision n° 77-83 DC du 20 juillet 1977

Loi modifiant l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (obligation de service des fonctionnaires)
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 1er Juillet 1977 par MM Pierre JOXE, Jacques-Antoine GAU, Antoine GAYRAUD, Fernand SAUZEDDE, Alex RAYMOND, Claude MICHEL, Henri LAVIELLE, Jean BERNARD, Gérard HOUTEER, Louis LONGEQUEUE, André BOULLOCHE, Gilbert SENES, Louis LE PENSEC, Robert AUMONT, Raymond FORNI, Jean POPEREN, Christian LAURISSERGUES, Arsène BOULAY, André LEBON, Marcel MASSOT, Charles NAVEAU, André DELEHEDDE, Antonin VER, Yves ALLAINMAT, Frédéric JALTON, Robert CAPDEVILLE, René GAILLARD, Gilbert FAURE, Jean BASTIDE, André GUERLIN, Maurice ANDRIEU, Louis MEXANDEAU, Alain VIVIEN, Maurice BRUGNON, Francis LEENHARDT, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Michel HENRI, Edmond VACANT, Lucien PIGNION, Georges CARPENTIER, Alain SAVARY, Raoul BAYOU, Léonce CLERAMBEAUX, Jean MASSE, Georges SPENALE, Georges FRECHE, André GRAVELLE, Jacques HUYGUES DES ETAGES, Charles-Emile LOO, Daniel BENOIST, André DELELIS, François ABADIE, Paul DURAFFOUR, Fernand BERTHOUIN, Robert FABRE, Michel CREPEAU, Guy BECK, Louis BESSON, Charles JOSSELIN, Yves LE FOLL, Arthur NOTEBART, Philippe MADRELLE, Henri DARRAS, Louis PHILIBERT ; et le 8 juillet 1977 par MM Maurice ANDRIEUX, Gustave ANSART, Pierre ARRAUT, Louis BAILLOT, Robert BALLANGER, Paul BALMIGERE, Raymond BARBET, Jean BARDOL, Virgile BAREL, Jean-Jacques BARTHE, Marcelin BERTHELOT, François BILLOUX, Gérard BORDU, Georges BUSTIN, Henri CANACOS, Jacques CHAMBAZ, Mme Jacqueline CHONAVEL, M Roger COMBRISSON, Mme Hélène CONSTANS, MM Daniel DALBERA, César DEPIETRI, Guy DUCOLONE, André DUROMEA, Lucien DUTARD, Etienne FAJON, Henri FISZBIN, Dominique FRELAUT, Edmond GARCIN, Georges GOSNAT, Roger GOUHIER, Georges HAGE, Marcel HOUEL, Hégésippe IBENE, Emile JOURDAN, Pierre JUQUIN, René LAMPS, Paul LAURENT, Georges LAZZARINO, Joseph LEGRAND, Daniel LE MEUR, Marcel LEMOINE, Henri LUCAS, Louis MAISONNAT, Albert MATON, Gilbert MILLET, Mme Gisèle MOREAU, MM Maurice NILES, Louis ODRU, Vincent PORELLI, Pierre PRANCHERE, Jack RALITE, Roland RENARD, René RIEUBON, Marcel RIGOUT, Robert MONTDARGENT, Roger ROUCAUTE, Hubert RUFFE, Gilbert SCHWARTZ, André TOURNE, Lucien VILLA, Pierre VILLON, Robert VIZET, Claude WEBER, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi modifiant l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires « le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement » et qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, portant loi de finances rectificative pour 1961, l'absence de service fait donne lieu, dans les conditions précisées par cette loi, à une retenue sur traitement ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la retenue sur traitement a le caractère d'une mesure qui relève de la réglementation de la comptabilité publique et qui est liée à la notion de service fait ; qu'elle est indépendante de l'action disciplinaire qui, dans le respect des droits de la défense, peut toujours être engagée à l'occasion des mêmes faits si ceux-ci sont considérés comme constitutifs d'une faute professionnelle ;

2. Considérant que l'article unique de la loi soumise au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution complète l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 et a pour seul objet d'expliciter ce qu'il faut entendre par absence de service fait ; que ce texte précise qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque, bien qu'effectuant ses heures de service, il n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction dans le cadre des lois et règlements ;

3. Considérant qu'aucun de ces deux motifs : heures de service ou obligations de service -, qui se traduisent, l'un et l'autre, par une inexécution du service, ne saurait avoir pour effet de conférer à la retenue sur traitement le caractère d'une sanction disciplinaire, dès lors que la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel de l'agent, telle qu'elle serait opérée dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; qu'il faut, par suite, en particulier dans le cas des obligations de service, que l'inexécution soit suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent ; que, sous cette condition qui devra être observée dans les mesures individuelles d'application et pour le respect de laquelle le fonctionnaire dispose des voies de droit normales, la retenue sur traitement demeure une mesure de portée comptable et se trouve, dès lors, hors du champ d'application du principe des droits de la défense ;

4. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'établit entre les fonctionnaires auxquels elle est susceptible de s'appliquer aucune discrimination de nature à porter atteinte au principe d'égalité énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ;

5. Considérant que, si le projet dont est issue cette loi n'a pas été soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique préalablement à sa présentation au Parlement, cette circonstance est sans influence sur la conformité de la loi à la Constitution, dès lors que les dispositions de ce texte n'exigeaient pas, en raison de son objet même, une telle consultation ; qu'il n'y a donc pas méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, contenu dans le Préambule de la Constitution de 1946, réaffirmé par le Préambule de la Constitution de 1958 ;

6. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel aux stipulations de la convention n° 95 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la protection du salaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi qui complète l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 n'est contraire ni aux dispositions de la Constitution ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de l'article unique de la loi modifiant l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885
Recueil, p. 39
ECLI : FR : CC : 1977 : 77.83.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
  • 1.3.9. Alinéa 8 - Principe de participation des travailleurs

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(77-83 DC, 20 juillet 1977, cons. 5, Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
  • 1.9.1. Normes de référence non retenues pour le contrôle de constitutionnalité des lois
  • 1.9.1.1. Traités et accords internationaux
  • 1.9.1.1.1. Affirmation du principe

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.

(77-83 DC, 20 juillet 1977, cons. 6, Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885)

Dans le cadre de leurs compétences respectives, il incombe aux divers organes de l'État de veiller à l'application des conventions internationales. S'il revient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer que la loi respecte le champ d'application de l'article 55, il ne lui appartient pas en revanche d'examiner la conformité de celle-ci aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.

(77-83 DC, 20 juillet 1977, cons. 6, Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.1. Droits collectifs des travailleurs
  • 4.9.1.1. Droit de grève (alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.9.1.1.4. Modalités législatives d'aménagement de l'exercice du droit de grève jugées constitutionnelles sous réserves d'interprétation
  • 4.9.1.1.4.2. Absence de sanction disciplinaire

La retenue opérée sur le traitement des fonctionnaires en cas d'absence de service fait a le caractère d'une mesure qui relève de la réglementation de la comptabilité publique et qui est liée à la notion de service fait. Elle est indépendante de l'action disciplinaire. Le texte soumis au Conseil constitutionnel explicite ce qu'il faut entendre par absence de service fait et précise qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsqu'il n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction. Aucun de ces deux motifs de l'absence de service fait ne confère à la retenue sur traitement un caractère disciplinaire, à condition que l'inexécution soit suffisamment manifeste et qu'il ne soit pas besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. Si cette condition est remplie, la retenue sur traitement est une mesure de portée comptable et est hors du champ d'application du principe des droits de la défense.

(77-83 DC, 20 juillet 1977, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.1. Droits collectifs des travailleurs
  • 4.9.1.1. Droit de grève (alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.9.1.1.4. Modalités législatives d'aménagement de l'exercice du droit de grève jugées constitutionnelles sous réserves d'interprétation
  • 4.9.1.1.4.3. Absence de sanction pécuniaire

La retenue opérée sur le traitement des fonctionnaires en cas d'absence de service fait a le caractère d'une mesure qui relève de la réglementation de la comptabilité publique et qui est liée à la notion de service fait. Elle est indépendante de l'action disciplinaire. Le texte soumis au Conseil constitutionnel explicite ce qu'il faut entendre par absence de service fait et précise qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsqu'il n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction. Aucun de ces deux motifs de l'absence de service fait ne confère à la retenue sur traitement un caractère disciplinaire, à condition que l'inexécution soit suffisamment manifeste et qu'il ne soit pas besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. Si cette condition est remplie, la retenue sur traitement est une mesure de portée comptable et est hors du champ d'application du principe des droits de la défense.

(77-83 DC, 20 juillet 1977, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.1. Droits collectifs des travailleurs
  • 4.9.1.4. Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.9.1.4.3. En matière de fonction publique et d'entreprise publique

Si le projet de loi dont est issue la loi modifiant l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 relatif à l'obligation de service des fonctionnaires n'a pas été soumis à l'avis du conseil supérieur de la fonction publique, cette circonstance est sans influence sur la conformité de la loi à la Constitution, dès lors que les dispositions de ce texte n'exigeaient pas, en raison de son objet même, une telle consultation ; il n'y a donc pas méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, contenu dans le Préambule de la Constitution de 1946, réaffirmé par le Préambule de la Constitution de 1958.

(77-83 DC, 20 juillet 1977, cons. 5, Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.3. Égalité au regard de la procédure disciplinaire
  • 5.5.3.1. Retenue pour absence de service fait

La retenue pour absence de service fait n'étant pas une sanction disciplinaire, la loi qui institue cette retenue n'établit aucune discrimination entre les fonctionnaires soumis à cette retenue et les fonctionnaires qui sont l'objet d'une procédure disciplinaire.

(77-83 DC, 20 juillet 1977, cons. 3, 4, Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 7.3.3.1. Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionalité des lois

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.

(77-83 DC, 20 juillet 1977, cons. 6, Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.2. Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée
  • 11.8.7.2.3. Chose jugée à propos d'un texte ultérieurement abrogé

En examinant la conformité à la Constitution de dispositions nouvelles rétablissant la loi du 22 juillet 1977 que la loi du 19 octobre 1982 avait abrogée, le Conseil constitutionnel n'oppose pas l'autorité de la chose jugée résultant de sa décision 77-83 DC, 20 juillet 1977 (solution implicite).

(77-83 DC, 20 juillet 1977, Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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