Décision

Décision n° 77-826 SEN du 16 novembre 1977

Sénat, Rhône
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33, 35 et 38 ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. François Delafaye, délégué sénatorial titulaire de Tarare, demeurant à Tarare (Rhône), lycée d'Etat, ladite requête enregistrée le 5 octobre 1977 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales sénatoriales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 1977 dans le département du Rhône ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Francisque Collomb, Pierre Vallon et Serge Mathieu, sénateurs, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 14 octobre 1977 ;

celles présentées par M. Alfred Gérin, sénateur, enregistrées le 17 octobre, et celles présentées par MM. Franck Serusclat et Jean Mercier, sénateurs, enregistrées le 18 octobre ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 28 octobre 1977 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations 'autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que, par la requête susvisée, M. Delafaye se borne à demander une enquête aux fins de vérifier si les conditions dans lesquelles il a été pourvu au remplacement d'un délégué sénatorial titulaire ont été régulières et qu'il déclare d'ailleurs que l'irrégularité de cette opération, à la supposer établie, ne pourrait entraîner l'annulation des élections sénatoriales dans le département du Rhône ; que, par, suite, ladite requête ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Delafaye est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 novembre 1977, où siégeaient MM- Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 23 novembre 1977, page 5504
Recueil, p. 92
ECLI : FR : CC : 1977 : 77.826.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.7. Irrecevabilité
  • 8.4.8.7.5. Requête concluant uniquement à ce qu'une enquête soit ordonnée

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire. Dès lors, doit être rejetée la requête qui se borne à demander une enquête et indique, par ailleurs, que l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, ne pourrait entraîner l'annulation de l'élection.

(77-826 SEN, 16 novembre 1977, cons. 1, Journal officiel du 23 novembre 1977, page 5504)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.3. Incidents de procédure, enquêtes, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.4.10.3.2. Enquête

Doit être rejetée la requête qui se borne à demander une enquête et indique, par ailleurs, que l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, ne pourrait entraîner l'annulation de l'élection.

(77-826 SEN, 16 novembre 1977, cons. 1, 2, Journal officiel du 23 novembre 1977, page 5504)
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