Décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 16 décembre 1976, par MM Alain VIVIEN, Gaston DEFFERRE, Guy BECK, Francis LEENHARDT, Pierre GAUDIN, Léonce CLERAMBEAUX, Robert AUMONT, Louis EYRAUD, Joseph FRANCESCHI, Raymond FORNI, Maurice BLANC, René GAILLARD, André BILLOUX, Joseph PLANEIX, Alex RAYMOND, Jacques-Antoine GAU, Hubert DUBEDOUT, Jean-Pierre COT, Antoine GAYRAUD, Georges FILLIOUD, Henri DUFFAUT, Charles JOSSELIN, Roger DUROURE, Roland HUGUET, Tony LARUE, André BOULLOCHE, André CHANDERNAGOR, Robert CAPDEVILLE, Maurice LEGENDRE, Pierre CHARLES, Albert DENVERS, André DELEHEDDE, Gilbert SENES, Raoul JARRY, Louis BESSON, André DELELIS, Arsène BOULAY, André SAINT-PAUL, Jean BASTIDE, Jean MASSE, Alain SAVARY, Louis DARINOT, André GUERLIN, Yves LE FOLL, Lucien PIGNION, Gérard HOUTEER, André DESMULLIEZ, Fernand SAUZEDDE, Robert FABRE, André LEBON, Marcel MASSOT, Pierre JOXE, Claude DELORME, Fernand BERTHOUIN, André GRAVELLE, Raoul BAYOU, Louis MEXANDEAU, Louis LONGEQUEUE, Jean BERNARD, Charles-Emile LOO, Gilbert FAURE, Daniel BENOIST, Gérard HAESEBROECK, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Louis LE PENSEC, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi autorisant le Gouvernement à modifier par ordonnances les circonscriptions pour l'élection des membres de la Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ;
2. Considérant que, s'il est, de la sorte, spécifié à l'alinéa premier de l'article 38 précité de la Constitution, que c'est pour l'exécution de son programme que le Gouvernement se voit attribuer la possibilité de demander au Parlement l'autorisation de légiférer, par voie d'ordonnances, pendant un délai limité, ce texte doit être entendu comme faisant obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre ;
3. Considérant qu'il y a donc lieu d'exclure toute autre interprétation et notamment celle qui serait tirée d'un rapprochement avec les énonciations de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution ; que celle-ci, en effet, qui tend à conférer une acceptation analogue au terme « programme » et à l'expression « déclaration de politique générale », d'une part, ne ferait aucune place, pour une éventuelle justification de recours aux dispositions de l'article 38, aux notions de circonstances imprévues ou de situation requérant des mesures d'urgence et, d'autre part, en raison de sa généralité, aurait pour résultat d'étendre, sans limites définies, le champ d'application de la procédure d'habilitation prévue audit article 38, au détriment du respect des prérogatives du Parlement ;
4. Considérant qu'en l'espèce les précisions requises, en vertu de l'alinéa premier de l'article 38 de la Constitution, ont été dûment fournies par le Gouvernement au soutien de sa demande d'habilitation à modifier par ordonnances les circonscriptions pour l'élection des membres de la Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas ;
Décide :
Article premier :
Est déclarée conforme à la Constitution la loi autorisant le Gouvernement à modifier par ordonnances les circonscriptions pour l'élection des membres de la Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 13 janvier 1976, page 343
Recueil, p. 31
ECLI : FR : CC : 1977 : 76.72.DC
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
- 3.4.1.1. Conditions de recours à l'article 38
- 3.4.1.1.2. Exécution du programme
3.4.1.1.2.1. Notion de programme
L'article 38 de la Constitution prévoit que le Gouvernement peut pour l'exécution de son programme. demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. Il n'y a pas lieu, pour interpréter l'article 38, de le rapprocher de l'article 49, qui concerne la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale. Cette interprétation, qui tendrait à conférer une acceptation analogue au terme "programme" et à l'expression "déclaration de politique générale" ne ferait aucune place, pour la mise en œuvre de l'article 38, aux notions de circonstances imprévues ou de situation réclamant des mesures d'urgence.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
- 3.4.1.1. Conditions de recours à l'article 38
- 3.4.1.1.2. Exécution du programme
3.4.1.1.2.2. Finalité des mesures et domaines d'intervention
Il est spécifié au premier alinéa de l'article 38 de la Constitution que c'est pour l'exécution de son programme que le Gouvernement se voit attribuer la possibilité de demander au Parlement l'autorisation de légiférer, par voie d'ordonnances, pendant un délai limité, ce texte doit être entendu comme faisant obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre.