Décision

Décision n° 76-823 AN du 15 juillet 1976

A.N., Indre-et-Loire (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique ,sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par Mlle Regina Aubin, demeurant à Armentières (Nord), 34, place Saint-Vaast, ladite requête enregistrée lé 17 mai 1976 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mai 1976 dans la première circonscription d'Indre-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 8 juillet 1976, la lettre par laquelle M. Jean Royer, député, fait connaître qu'il n'a pas d'observations à présenter ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, en vue des opérations électorales du 9 mai 1976 dans la première circonscription d'Indre-et-Loire, Mlle Aubin a déposé le 18 avril 1976 à la préfecture de ce département une déclaration de candidature ; que, cette. déclaration ainsi que la pièce par laquelle M. Sénéchal déclarait accepter la qualité de remplaçant de Mlle Aubin comportait, en ce qui concerne l'inscription de ce dernier sur les listes électorales, des indications qui, après vérification, sont apparues inexactes ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légitimement, le 23 avril 1976, demander au tribunal administratif d'Orléans de statuer sur la validité de la candidature de Mlle Aubin et, .notamment, sur l'éligibilité de M. Sénéchal, à laquelle, en vertu de l'article L. 155 du code électoral, était subordonnée la validité de la candidature de la requérante ; que par jugement du 26 avril suivant, le tribunal administratif a rejeté comme tardif le recours du préfet, présenté en méconnaissance de l'article L.O. 160 du code, plus de vingt-quatre heures après le dépôt de la déclaration de candidature de Mlle Aubin ; que cette dernière soutient que sa candidature aurait été « moralement et matériellement gênée » par le recours formé par le préfet devant le tribunal administratif ; '

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le recours du préfet. n'a pas fait obstacle. à la participation de Mlle Aubin à la campagne électorale ; qu'en effet, la requérante, à laquelle a été délivré un récépissé définitif de sa déclaration de candidature le 22 avril 1976, soit dans le délai prévu à l'article L : 161 du .code électoral, a bénéficié dans les mêmes conditions que les autres candidats du concours de la commission de propagande pour l'envoi aux électeurs de ses bulletins et circulaire ainsi que des dispositions prévues en matière d'affichage par le code électoral ; qu'elle ne saurait par ailleurs se plaindre que la presse locale n'ait ni publié sa biographie ni annoncé certaines de ses réunions électorales, aucun texte de loi ou de règlement n'imposant aux organes de presse l'obligation d'insérer des communications concernant, la campagne électorale des candidats ; .

3. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'affaire et, notamment, eu égard au très faible nombre de voix obtenues par Mlle Aubin, qui, n'a recueilli que quarante-six suffrages, il n'est pas établi que le recours tardif introduit par le préfet devant le tribunal administratif, et rejeté par ce dernier douze jours avant le scrutin, ait créé dans l'esprit des électeurs un doute sur la validité de la candidature de l'intéressée qui aurait eu pour effet de modifier le résultat du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de Mlle Aubin ne saurait être accueillie

Décide :
Article premier :
La requête de Mlle Aubin est rejetée ;
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la. République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juillet 1976, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, REY, GOGUEL, BROUILLET, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET.

Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306
Recueil, p. 80
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.823.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.9. Remplaçants

C'est à bon droit que le préfet a demandé au tribunal administratif de statuer sur la validité d'une candidature, dès lors que les déclarations concernant l'inscription du suppléant sur les listes électorales sont inexactes, puisque l'article L. 155 du code électoral subordonne l'éligibilité du candidat à celle de son remplaçant.

(76-823 AN, 15 juillet 1976, cons. 1, 2, Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature

C'est à bon droit que le préfet a demandé au tribunal administratif de statuer sur la validité d'une candidature, dès lors que les déclarations concernant l'inscription du suppléant sur les listes électorales sont inexactes, puisque l'article L. 155 du code électoral subordonne l'éligibilité du candidat à celle de son remplaçant.

(76-823 AN, 15 juillet 1976, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)

Le recours tardif du préfet devant le tribunal administratif n'a pas fait l'obstacle à la participation à la campagne électorale d'un candidat auquel il a été délivré un récépissé définitif le quatrième jour suivant le dépôt de sa déclaration de candidature - soit dans le délai prévu à l'article L. 161 du code électoral - et qui a bénéficié, dans les mêmes conditions que les autres candidats, du concours de la commission de propagande pour l'envoi aux électeurs de ses bulletins et circulaire, ainsi que des dispositions prévues en matière d'affichage par le code électoral.

(76-823 AN, 15 juillet 1976, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306)

C'est à bon droit que le préfet a demandé au tribunal administratif de statuer sur la validité d'une candidature, dès lors que les déclarations concernant l'inscription du suppléant sur les listes électorales sont inexactes, puisque l'article L. 135, du code électoral subordonne l'éligibilité du candidat à celle de son remplaçant.

(76-823 AN, 15 juillet 1976, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.3. Envoi des affiches

Le recours tardif du préfet devant le tribunal administratif n'a pas fait obstacle à la participation à la campagne électorale d'un candidat auquel il a été délivré un récépissé définitif le quatrième jour suivant le dépôt de sa déclaration de candidature soit dans le délai prévu à l'article L. 161 du code électoral et qui a bénéficié, dans les mêmes conditions que les autres candidats, du concours de la commission de propagande pour l'envoi aux électeurs de ses bulletins et circulaires, ainsi que des dispositions prévues en matière d'affichage par le code électoral.

(76-823 AN, 15 juillet 1976, cons. 3, Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.1. Remise des bulletins

Le recours tardif du préfet devant le tribunal administratif n'a pas fait obstacle à la participation à la campagne électorale d'un candidat auquel il a été délivré un récépissé définitif le quatrième jour suivant le dépôt de sa déclaration de candidature - soit dans le délai prévu à l'article L. 161 du code électoral - et qui a bénéficié, dans les mêmes conditions que les autres candidats, du concours de la commission de propagande pour l'envoi aux électeurs de ses bulletins et circulaire, ainsi que des dispositions prévues en matière d'affichage par le code électoral.

(76-823 AN, 15 juillet 1976, cons. 2, Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Le recours tardif du préfet devant le tribunal administratif n'a pas fait obstacle à la participation à la campagne électorale d'un candidat auquel il a été délivré un récépissé définitif dans le délai prévu à l'article L. 161 du code électoral et qui a bénéficié, dans les mêmes conditions que les autres candidats, du concours de la commission de propagande pour l'envoi aux électeurs de ses bulletins et circulaire, ainsi que des dispositions prévues en matière d'affichage par le code électoral.

(76-823 AN, 15 juillet 1976, cons. 3, Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Aucun texte de loi ou de règlement n'impose aux organes de presse l'obligation d'insérer des commentaires concernant la campagne électorale des candidats.

(76-823 AN, 15 juillet 1976, cons. 2, Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

Aucun texte de loi ou de règlement n'impose aux organes de presse l'obligation d'insérer les communications concernant la campagne électorale des candidats.

(76-823 AN, 15 juillet 1976, cons. 2, Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.1. Contrôle de la validité des candidatures

C'est à bon droit que le préfet a demandé au tribunal administratif de statuer sur la validité d'une candidature, dès lors que les déclarations concernant l'inscription du suppléant sur les listes électorales sont inexactes, puisque l'article L. 135, du code électoral subordonne l'éligibilité du candidat à celle de son remplaçant.

(76-823 AN, 15 juillet 1976, cons. 1, Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.3. Candidatures

Dans les circonstances de l'affaire et, notamment, eu égard au très faible nombre de voix obtenues par la requérante, il n'est pas établi que le recours tardif du préfet ait créé dans l'esprit des électeurs un doute sur la validité de la candidature, qui aurait eu pour effet de modifier le résultat du scrutin.

(76-823 AN, 15 juillet 1976, cons. 3, Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4306)
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