Décision

Décision n° 76-78 DC du 28 décembre 1976

Loi organique relative à l'élection des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 22 décembre 1976 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique relative à l'élection des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 25, 46, 61 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code électoral et notamment son article LO 274 ;

Vu l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant promulgation, aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution, a pour objet de porter de 304 à 305 le nombre des sénateurs pour les départements, de fixer à quatre le nombre des sénateurs pour les Territoires d'outre-mer et de décider que Mayotte est représentée au Sénat par un Sénateur ;

2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée à l'article 25, premier alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :

Article premier :
La loi organique relative à l'élection des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344
Recueil, p. 32
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.78.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique relative à l'élection des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(76-78 DC, 28 décembre 1976, cons. 1, 2, Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.1. Composition
  • 10.2.2.1.2. Composition du Sénat
  • 10.2.2.1.2.1. Fixation du nombre de sénateurs

La loi organique qui a pour objet, en modifiant l'article L.O. 274 du code électoral, de porter de deux cent cinquante-cinq à deux cent soixante-quatre le nombre des sièges de sénateurs des départements de la métropole, de préciser que cette disposition entrera en vigueur lors du renouvellement triennal de 1968 et de permettre ainsi d'attribuer ces sièges supplémentaires aux collectivités territoriales que constitueront les nouveaux départements issus du récent découpage de la région parisienne, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.

(76-78 DC, 28 décembre 1976, cons. 1, 2, Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.1. Composition
  • 10.2.2.1.2. Composition du Sénat
  • 10.2.2.1.2.3. Territoires et collectivités d'outre-mer

La loi organique qui a pour objet de porter de 5 à 6 le nombre des sénateurs appelés à être élus dans les territoires d'outre-mer et de permettre ainsi d'attribuer le siège supplémentaire aux îles Wallis et Futuna et de fixer la date à laquelle il doit être procédé à la première élection sénatoriale dans ce nouveau territoire, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.

(76-78 DC, 28 décembre 1976, cons. 1, 2, Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344)
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