Décision n° 76-74 DC du 28 décembre 1976
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 20 décembre 1976 par le Président de l'Assemblée nationale en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi de finances rectificative pour 1976, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, des articles 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 22 de ladite loi ;
Vu la Constitution,
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
En ce qui concerne les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 42 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, « Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté sauf s'il tend à supprimer ou réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques » ;
2. Considérant que les articles 10, 11 et 12 ont pour seul objet de prolonger des délais prévus respectivement aux articles 34, 63 et 78 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que l'article 13 tend à permettre de rendre obligatoire par l'autorité administrative et sous certaines conditions, des mesures collectives de prophylaxie pour les animaux, que l'article 14 concerne les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires, que l'article 15 apporte une modification au code de la Sécurité Sociale, que l'article 17 concerne le statut général et les statuts particuliers des militaires ; que l'article 18 modifie l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1976 n° 76-978 du 29 octobre 1976 relatif au régime des rémunérations supérieures à un certain montant pour l'année 1977 ; que, dès lors, toutes ces dispositions ont été introduites dans la loi de finances rectificative pour 1976 en méconnaissance des prescriptions de l'article 42 précité ;
En ce qui concerne les articles 6, 16 et 22
3. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la Constitution « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion » ;
4. Considérant qu'il résulte des termes de cet article que la Commission mixte paritaire ne peut proposer un texte que si celui-ci porte sur des dispositions restant en discussion, c'est-à-dire qui n'ont pas été adoptées dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblée ;
5. Considérant que les articles 6, 16 et 22 résultent de dispositions présentées devant le Sénat et qui n'avaient pas été adoptées dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblée au moment de la réunion de la Commission mixte paritaire ; qu'ainsi ces articles ont été régulièrement introduits dans les propositions de ladite Commission et, dès lors, n'ont pas été adoptés définitivement en méconnaissance des dispositions de l'article 45 précité ;
6. Considérant qu'il n'y a lieu, en l'état, pour le Conseil constitutionnel, de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de la loi de finances rectificative pour 1976.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 29 décembre 1976, page 7580
Recueil, p. 45
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.74.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
- 10.3.5.2. Recevabilité
10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.8. Lectures successives et promulgation
- 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
10.3.8.3.2. Texte de la commission mixte paritaire ne portant que sur les dispositions restant en discussion
Il résulte des termes de l'article 45 de la Constitution que la commission mixte paritaire ne peut proposer un texte que si celui-ci porte sur les dispositions restant en discussion, c'est-à-dire qui n'ont pas été adoptées dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblée ; les articles résultant de dispositions présentées devant le Sénat et qui n'avaient pas été adoptés dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblée au moment de la réunion de la commission mixte paritaire, ont été régulièrement introduits dans les propositions de la commission et n'ont pas été adoptés définitivement en méconnaissance des dispositions de l'article 45 de la Constitution.