Décision n° 76-68 DC du 15 juillet 1976
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 6 juillet 1976 par le Premier Ministre conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant les dispositions de l'article LO 274 du code électoral relatif à l'élection des sénateurs dans les départements ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code électoral et notamment son article LO 274 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant sa promulgation, aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution, a pour seul objet, en modifiant l'article LO 274 du code électoral, de porter de 271 à 304 le nombre des sénateurs pour les départements et de préciser que les sièges supplémentaires créés en application de ces nouvelles dispositions ne seront pourvus dans chaque département que lors du plus prochain renouvellement de la série dont il fait partie ;
2. Considérant que le Conseil constitutionnel, n'étant saisi ni de la répartition des sièges de sénateurs entre les départements, ni des règles selon lesquelles cette répartition est opérée, ne peut porter d'appréciation que sur la conformité à la Constitution de la fixation du nombre des sénateurs des départements ; que, dans cette mesure, la loi organique soumise à son examen, prise dans la forme exigée à l'article 25, premier alinéa, de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est pas contraire à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant l'article LO274 du code électoral relatif à l'élection des sénateurs dans les départements n'est pas contraire à la Constitution.Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 17 juillet 1976, page 4287
Recueil, p. 30
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.68.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
- 10.2.2.1. Composition
- 10.2.2.1.2. Composition du Sénat
10.2.2.1.2.1. Fixation du nombre de sénateurs
La loi organique qui a pour objet, en modifiant l'article L.O. 274 du code électoral, de porter de deux cent cinquante-cinq à deux cent soixante-quatre le nombre des sièges de sénateurs des départements de la métropole, de préciser que cette disposition entrera en vigueur lors du renouvellement triennal de 1968 et de permettre ainsi d'attribuer ces sièges supplémentaires aux collectivités territoriales que constitueront les nouveaux départements issus du récent découpage de la région parisienne, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.