Décision

Décision n° 76-67 DC du 15 juillet 1976

Loi modifiant l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 2 juillet 1976 par MM André LEBON, André DELEHEDDE, Louis MEXANDEAU, Pierre JOXE, Robert AUMONT, Maurice BRUGNON, Jean-Pierre COT, Jacques HUYGUES des ETAGES, Gilbert SENES, Michel CREPEAU, Nicolas ALFONSI, Gérard HOUTEER, François ABADIE, Michel SAINTE-MARIE, Charles NAVEAU, Alain SAVARY, Edmond VACANT, Jean BASTIDE, Pierre LAGORCE, Jean LABORDE, Arsène BOULAY, Raoul BAYOU, Louis LONGEQUEUE, André DELELIS, André BILLOUX, Georges FILLIOUD, Louis DARINOT, Fernand BERTHOUIN, Louis LE PENSEC, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Jean POPEREN, André BOULLOCHE, Alex RAYMOND, Yves ALLAINMAT, Mme Jacqueline THOME-PATENOTRE, MM Alain VIVIEN, Daniel BENOIST, Jean BERNARD, Charles JOSSELIN, Yves LE FOLL, Guy BECK, Arthur CORNETTE, Louis MERMAZ, Robert CAPDEVILLE, Henri DARRAS, André GRAVELLE, Jacques-Antoine GAU, Jean MASSE, Albert DENVERS, Louis PHILIBERT, Francis LEENHARDT, Christian LAURISSERGUES, Georges FRECHE, René GAILLARD, Gilbert FAURE, Antoine GAYRAUD, Arthur NOTEBART, Emile LOO, Raoul JARRY, Henri LAVIELLE, Henri DESCHAMPS, Antonin VER, Jean ZUCCARELLI, Alain BONNET, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, et notamment de ses articles 2, 3 et 4 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si les articles 19 et 28 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, dans la rédaction nouvelle qui leur est donnée par les articles 2 et 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, prévoient la possibilité pour les jurys de compléter leur appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, il résulte du texte même de ces articles que, dans les cas où les jurys décideront d'y recourir, cette consultation devra obligatoirement porter sur les dossiers de tous les candidats ; que, dès lors, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;

2. Considérant que le principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps ; que, dès lors, ce principe ne fait pas obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article 28, alinéa 3, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, la consultation par les jurys des dossiers individuels des candidats puisse n'être prévue par les décrets portant statuts particuliers que pour un certain nombre de catégories d'emplois publics et non pour l'ensemble d'entre elles ; que c'est encore en conformité avec la Constitution, et notamment avec son article 34, que la loi dont il s'agit laisse à des dispositions de caractère réglementaire le soin de fixer les modalités selon lesquelles les dossiers individuels pourront être consultés par les jurys ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 janvier 1959, portant statut général des fonctionnaires, aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des intéressés, ne peut figurer aux dossiers des fonctionnaires ; que, dès lors, la faculté qui est ouverte aux jurys par la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel de consulter les dossiers individuels ne saurait avoir pour effet de méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ;

4. Considérant que les autres dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles de mettre en cause aucun principe de valeur constitutionnelle ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la loi portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 juillet 1976, page 4330
Recueil, p. 35
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.67.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.8.2.9. Jury d'examens

C'est en conformité avec la Constitution, et notamment avec son article 34, que la loi laisse à des dispositions réglementaires le soin de fixer les modalités selon lesquelles les dossiers individuels pourront être consultés par les jurys d'examen.

(76-67 DC, 15 juillet 1976, cons. 2, Journal officiel du 20 juillet 1976, page 4330)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.17. LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET D'OPINION
  • 4.17.2. Liberté d'opinion

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959, portant statut général des fonctionnaires, aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des intéressés, ne peut figurer aux dossiers des fonctionnaires ; dès lors, la faculté ouverte au jury de consulter les dossiers individuels ne saurait avoir pour effet de méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

(76-67 DC, 15 juillet 1976, cons. 3, Journal officiel du 20 juillet 1976, page 4330)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.4. Égalité de traitement dans le déroulement de carrière des fonctionnaires
  • 5.5.4.1. Respect du principe
  • 5.5.4.1.1. Jurys d'examen

La possibilité pour les jurys de compléter leur appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires dès lors que la consultation, dans les cas où les jurys décideront d'y recourir, devra obligatoirement porter sur les dossiers de tous les candidats.

(76-67 DC, 15 juillet 1976, cons. 1, Journal officiel du 20 juillet 1976, page 4330)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.4. Égalité de traitement dans le déroulement de carrière des fonctionnaires
  • 5.5.4.1. Respect du principe
  • 5.5.4.1.3. Avancement

Le principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps.

(76-67 DC, 15 juillet 1976, cons. 2, Journal officiel du 20 juillet 1976, page 4330)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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