Décision n° 76-64 DC du 2 juin 1976
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 3 mai 1976 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 29 avril 1976 tendant à modifier les articles 9, 11, 21, 24, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 45, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 72, 77, 80 et 88 du Règlement du Sénat et à le compléter par des articles 56 bis, 60 bis et 89 bis ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 17, alinéa 2, 19, 20 et 23 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
1. Considérant que les dispositions des articles 24, alinéa 2, et 45, premier alinéa, du Règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, ne sont contraires ni à l'article 40, ni à aucune autre disposition de la Constitution, pour autant, toutefois, que la ressource destinée à compenser la diminution d'une ressource publique soit réelle, qu'elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes que ceux au profit desquels est perçue la ressource qui fait l'objet d'une diminution et que la compensation soit immédiate ;
2. Considérant que les dispositions de l'article 45, premier alinéa, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution dont il s'agit, n'entraînent aucune modification dans l'application de l'article 45, alinéa 4, du Règlement concernant le respect des dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; que, par suite, elles ne sont pas contraires à ces dispositions ;
3. Considérant que la modification essentielle apportée par la résolution susvisée à l'alinéa premier de l'article 39 du Règlement du Sénat consiste, dans le cas de lecture à la tribune du Sénat du programme du Gouvernement ou d'une déclaration de politique générale sur laquelle le Gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, à ouvrir, en en différant l'exercice jusqu'au vote de celle-ci, le droit de réponse prévu à l'article 37, du Règlement du Sénat ;
4. Considérant que, d'après le premier alinéa de l'article 49 de la Constitution, le fait pour le Gouvernement de demander à l'Assemblée nationale l'approbation de son programme ou d'engager sa responsabilité sur une déclaration de politique générale exclut toute intervention du Sénat dans le déroulement de cette procédure et que la lecture à la tribune du Sénat de ce programme ou de cette déclaration constitue donc un acte de simple information qui ne saurait être confondu avec la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, par laquelle le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale ; que, par conséquent, cette lecture ne saurait donner lieu, immédiatement ou à terme, à une réponse d'un membre du Sénat ;
5. Considérant, dès lors, que les mots « avant que l'Assemblée nationale ait achevé son débat et procédé au vote », figurant à la fin du premier alinéa de l'article 39 du Règlement du Sénat dans la rédaction donnée à cet article par la résolution susvisée, ne sont pas conformes à la Constitution ;
6. Considérant que l'article 89 bis du Règlement du Sénat, dans la rédaction qui lui a été donnée par la résolution susvisée, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution, à l'exception de la phrase « cette demande peut être motivée » figurant au quatrième alinéa de cet article ;
7. Considérant, en effet, que rien dans ce texte ne fait obstacle à ce que la demande motivée de renvoi d'une pétition à une commission permanente, demande sur laquelle le Sénat serait appelé à se prononcer, ne tende à orienter ou à contrôler l'action gouvernementale dans des conditions non prévues par la Constitution ou ne vise à constituer une modalité d'exercice du droit d'initiative des parlementaires en matière législative, dans des conditions autres que celles où l'exercice de ce droit est défini et limité par les dispositions des articles 34, 40 et 41 de la Constitution ;
8. Considérant que les dispositions des autres articles du Règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, doivent être regardée comme conformes à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution, dans la mesure indiquée dans les motifs de la présente décision, les dispositions des articles 39, premier alinéa, et 89 bis du Règlement du Sénat, telles qu'elles résultent de la résolution du 29 avril 1976.Article 2 :
Sont déclarées conformes à la Constitution, sous les réserves et dans la mesure indiquées dans les motifs de la présente décision, les dispositions des articles 24, alinéa 2 et 45, premier alinéa, du Règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 29 avril 1976.Article 3 :
Sont déclarées conformes à la Constitution les autres dispositions du Règlement du Sénat également soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, telles qu'elles résultent de la même résolution.Article 4 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 6 juin 1976, page 3474
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.64.DC
Les abstracts
- 6. FINANCES PUBLIQUES
- 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
- 6.2.6. Droit d'amendement parlementaire (article 40)
- 6.2.6.3. Interdiction de diminuer les recettes publiques
6.2.6.3.1. Compensation
Les dispositions des articles 24, alinéa 2, et 41, alinéa 1er, du règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, ne sont contraires ni à l'article 40, ni à aucune autre disposition de la Constitution, pour autant, toutefois, que la ressource destinée à compenser la diminution d'une ressource publique soit réelle, qu'elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes que ceux au profit desquels est perçue la ressource qui fait l'objet d'une diminution et que la compensation soit immédiate.
- 10. PARLEMENT
- 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
10.4.2. Mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement
L'article 89 bis du règlement du Sénat, dans la rédaction qui lui a été donnée par la résolution soumise au contrôle du Conseil constitutionnel n'est contraire à aucune disposition de la Constitution, à l'exception de la phrase " cette demande peut être motivée " figurant au quatrième alinéa de cet article ; en effet, rien dans ce texte ne fait obstacle à ce qu'une disposition prévoyant que la demande de renvoi d'une pétition à une commission permanente, demande sur laquelle le Sénat serait appelé à se prononcer, peut être motivée, est contraire à la Constitution car elle peut conduire à orienter ou à contrôler l'action gouvernementale dans des conditions non prévues par la Constitution ou ne vise à constituer une modalité d'exercice du droit d'initiative des parlementaires en matière législative, dans des conditions autres que celles où l'exercice de ce droit est défini et limité par les dispositions des articles 34, 40 et 41 de la Constitution.
- 10. PARLEMENT
- 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
- 10.4.2. Mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement
10.4.2.3. Absence de droit de réponse du Sénat à la lecture du programme du Gouvernement ou à une déclaration de politique générale
La modification essentielle apportée par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, au premier alinéa de l'article 39 du règlement du Sénat consiste, dans le cas de lecture à la tribune du Sénat du programme du Gouvernement ou d'une déclaration de politique générale sur laquelle le Gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, à ouvrir, en en différant l'exercice jusqu'au vote de celle-ci, le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du règlement du Sénat ; d'après le premier alinéa de l'article 49 de la Constitution, le fait pour le Gouvernement de demander à l'Assemblée nationale l'approbation de son programme ou d'engager sa responsabilité sur une déclaration de politique générale exclut toute intervention du Sénat dans le déroulement de cette procédure et la lecture à la tribune du Sénat de ce programme ou de cette déclaration constitue donc un acte de simple information qui ne saurait être confondu avec la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, par laquelle le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale ; par conséquent, cette lecture ne saurait donner lieu, immédiatement ou à terme, à une réponse d'un membre du Sénat.
- 10. PARLEMENT
- 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
- 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
10.4.3.2. Rôle des commissions permanentes
L'article 89 bis du règlement du Sénat, dans la rédaction qui lui a été donnée par la résolution soumise au contrôle du Conseil constitutionnel n'est contraire à aucune disposition de la Constitution, à l'exception de la phrase " cette demande peut être motivée " figurant au quatrième alinéa de cet article ; en effet, rien dans ce texte ne fait obstacle à ce qu'une disposition prévoyant que la demande de renvoi d'une pétition à une commission permanente, demande sur laquelle le Sénat serait appelé à se prononcer, peut être motivée, est contraire à la Constitution car elle peut conduire à orienter ou à contrôler l'action gouvernementale dans des conditions non prévues par la Constitution ou ne vise à constituer une modalité d'exercice du droit d'initiative des parlementaires en matière législative, dans des conditions autres que celles où l'exercice de ce droit est défini et limité par les dispositions des articles 34, 40 et 41 de la Constitution.
- 10. PARLEMENT
- 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
- 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
- 10.4.4.3. Pétitions
10.4.4.3.1. Demande motivée de renvoi d'une pétition à une commission permanente
L'article 89 bis du règlement du Sénat dans la rédaction qui lui a été donnée par la résolution soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution, à l'exception de la phrase " cette demande peut être motivée " figurant au quatrième alinéa de cet article ; en effet, rien dans ce texte ne fait obstacle à ce qu'une disposition prévoyant que la demande motivée de renvoi d'une pétition à une commission permanente, demande sur laquelle le Sénat serait appelé à se prononcer, peut être motivée, est contraire à la Constitution car elle peut conduire à orienter ou à contrôler l'action gouvernementale dans des conditions non prévues par la Constitution ou ne vise à constituer une modalité d'exercice du droit d'initiative des parlementaires en matière législative, dans des conditions autres que celles où l'exercice de ce droit est défini et limité par les dispositions des articles 34, 40 et 41 de la Constitution.
- 10. PARLEMENT
- 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
- 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
10.4.4.4. Résolutions
L'article 89 bis du règlement du Sénat, dans la rédaction qui lui a été donnée par la résolution soumise au contrôle du Conseil constitutionnel n'est contraire à aucune disposition de la Constitution, à l'exception de la phrase " cette demande peut être motivée " figurant au quatrième alinéa de cet article ; en effet, rien dans ce texte ne fait obstacle à ce qu'une disposition prévoyant que la demande de renvoi d'une pétition à une commission permanente, demande sur laquelle le Sénat serait appelé à se prononcer, peut être motivée, est contraire à la Constitution car elle peut conduire à orienter ou à contrôler l'action gouvernementale dans des conditions non prévues par la Constitution ou ne vise à constituer une modalité d'exercice du droit d'initiative des parlementaires en matière législative, dans des conditions autres que celles où l'exercice de ce droit est défini et limité par les dispositions des articles 34, 40 et 41 de la Constitution.