Décision

Décision n° 75-821/822 AN du 28 janvier 1976

A.N., Vienne (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu les articles 23 et 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu 1 ° la requête présentée par M. Jean HOURCQ candidat, demeurant à Bordeaux, 65, rue de Bègles, ladite requête enregistrée le 27 octobre 1975 sous le n° 75-821 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 octobre 1975 dans la deuxième circonscription de la Vienne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête présentée par M. Georges DUFFOURC-BAZIN, demeurant à Châtellerault, 145, boulevard Blessac, à laquelle déclarent s'associer MM. Claude PASQUAY, Edmond AMOUYAL, Roland GAILLON, Marcel BRIAND, Jean-Claude HARDY, Robert CHATEAU et Guy MONJALON, électeurs dans la circonscription, ladite requête enregistrée le 28 octobre 1975 sous le n° 75-822 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 octobre 1975 dans la deuxième circonscription de la Vienne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire ampliatif présenté pour M. DUFFOURC-BAZIN à l'appui de sa requête, ledit mémoire enregistré le 24 novembre 1975 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Jean-Jacques FOUQUETEAU, député, lesdites observations enregistrées le 9 décembre 1975 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour M. DUFFOURC-BAZIN, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 24 décembre 1975 ;

Vu les observations en duplique présentées pour M. FOUQUETEAU, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 6 janvier 1976 ;

Vu les « nouvelles observations » présentées pour M. DUFFOURC-BAZIN, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 7 janvier 1976 ;

Vu le mémoire en réponse aux « nouvelles observations » présenté pour M. FOUQUETEAU, député, ladite réponse enregistrée comme ci-dessus le 9 janvier 1976 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 13 janvier 1976 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes de MM. HOURCQ (n° 75-821) et DUFFOURC-BAZIN (n° 75-822) sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête n° 75-821 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 « les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués » et « le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ; que la requête de M. HOURCQ, qui fait seulement état d'« irrégularités flagrantes » en matière d'affichage n'est assortie - en dehors de quelques photographies d'affiches électorales dont le requérant n'indique même pas le lieu ou la date de l'affichage - d'aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l'importance des irrégularités alléguées ; qu'ainsi cette requête ne peut être regardée comme motivée ;

Sur la requête n° 75-822 :

3. Considérant, d'une part, que si l'article 23 de la Constitution établit l'incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement avec l'exercice de tout mandat parlementaire, aucune disposition constitutionnelle ou législative n'édicte, même implicitement, une inéligibilité à un mandat parlementaire à l'encontre des membres du Gouvernement ; que, notamment, ni les dispositions de l'article L. 0. 153 du code électoral ni telles de l'article L. 0. 176 du même code n'ont pour effet d'interdire à un ministre de se présenter à une élection législative partielle sans avoir, au préalable, démissionné de ses fonctions gouvernementales ;

4. Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'un ministre en exercice se présente à une élection législative ne saurait être regardée comme conférant illégalement à sa candidature un caractère officiel ; qu'en raison, notamment de l'option qui est offerte au candidat proclamé élu, à l'issue d'un délai d'un mois, elle ne saurait être regardée comme ayant pour effet d'assurer une élection directe du remplaçant du candidat ;

5. Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. DUFFOURC-BAZIN et les huit électeurs qui se sont associés à sa requête ne sont pas fondés à soutenir que M. ABELIN ne pouvait être élu lors de l'élection partielle des 12 et 19 octobre 1975 ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. HOURCQ et DUFFOURC-BAZIN sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 1976, où siégeaient : MM. Roger FRET, président, MONNERVILLE, REY, SAINTENY, GOGUEL, BROUILLET, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET.

Journal officiel du 1er février 1976, page 824
Recueil, p. 77
ECLI : FR : CC : 1976 : 75.821.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.6. Fonctions n'entraînant pas inéligibilité
  • 8.3.2.1.6.1. Membres du Gouvernement

La candidature d'un ministre en exercice à une élection législative ne saurait être regardée, en raison de l'option offerte au candidat proclamé élu, comme ayant pour effet d'assurer l'élection directe de son remplaçant.

(75-821/822 AN, 28 janvier 1976, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 1er février 1976, page 824)

Aucune disposition constitutionnelle ou législative n'entraîne, même implicitement, l'inéligibilité des membres du Gouvernement à un mandat parlementaire. La candidature d'un ministre en exercice à une élection législative ne saurait être regardée, en raison de l'option offerte au candidat proclamé élu, comme ayant pour effet d'assurer l'élection directe de son remplaçant.

(75-821/822 AN, 28 janvier 1976, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 1er février 1976, page 824)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.3. Motivation (voir également ci-dessous : Irrecevabilité des conclusions ; Griefs - Griefs insuffisamment précisés)

N'est pas motivée et ne répond donc pas aux conditions exigées par l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la requête qui fait seulement état d'" irrégularités flagrantes " en matière d'affichage sans être assortie d'aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l'importance des irrégularités alléguées.

(75-821/822 AN, 28 janvier 1976, cons. 2, Journal officiel du 1er février 1976, page 824)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.4. Pièces justificatives

Ne saurait constituer la pièce justificative de la requête, la photographie d'affiches électorales dont ne sont pas indiqués la date ou le lieu d'affichage.

(75-821/822 AN, 28 janvier 1976, cons. 2, Journal officiel du 1er février 1976, page 824)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes, plusieurs requêtes étant relatives à la même élection. Jurisprudence constante depuis 1959.

(75-821/822 AN, 28 janvier 1976, cons. 1, Journal officiel du 1er février 1976, page 824)
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