Décision

Décision n° 75-86 L du 19 novembre 1975

Nature juridique de l'article 9 de la loi du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 octobre 1975 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de la deuxième phrase du I de l'article 9 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 47 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et notamment l'article 9 de ladite loi ;

1. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévus par une loi organique » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances "les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du Ministre des Finances et du ministre intéressé.
La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances" ;

2. Considérant que, si la perception des taxes parafiscales au-delà du 31 décembre de l'année de leur institution doit faire l'objet d'une autorisation annuelle du Parlement, il appartient au Gouvernement de les établir et, notamment, d'en déterminer le champ d'application ;

3. Considérant qu'en précisant que les spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, sont soumis aux dispositions du décret modifié du 23 octobre 1964, relatif au soutien du théâtre privé et instituant une taxe parafiscale, les dispositions de l'article 9-1 de la loi susvisée du 9 juillet 1970, soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel, n'ont fait qu'étendre le champ d'application de la taxe parafiscale instituée par le décret sus-mentionné, que, par suite, ces dispositions ne relèvent pas du domaine réservé à la loi ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de la deuxième phrase de l'article 9-I de la loi susvisée n° 70-601 du 9 juillet 1970, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée officiel de la République française.

Journal officiel du 23 novembre 1975
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1975 : 75.86.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.3. Taxes parafiscales

Si la perception des taxes parafiscales au-delà du 31 décembre de l'année de leur institution doit faire l'objet d'une autorisation annuelle au Parlement, il appartient au Gouvernement de les établir et, notamment, d'en déterminer le champ d'application. En précisant que les spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances sont soumis aux dispositions du décret modifié du 23 octobre 1964, relatif au soutien du théâtre privé et instituant une taxe parafiscale, les dispositions de l'article 9-I de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier n'ont fait qu'étendre le champ d'application de la taxe parafiscale instituée par le décret susmentionné. Par suite, ces dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi.

(75-86 L, 19 novembre 1975, cons. 2, 3, Journal officiel du 23 novembre 1975)
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