Décision

Décision n° 75-85 L du 19 novembre 1975

Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 328 du code de la Sécurité Sociale
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 octobre 1975 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de la loi n° 66-345 du 3 juin 1966 complétant l'article L328 du code de la sécurité sociale relatif au droit à pension de veuf ou de veuve, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, dans la seule mesure où elles font référence au soixantième anniversaire du veuf ou de la veuve invalide pour déterminer ses droits à pension ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article L328 dudit code tel que complété par l'article unique de la loi n° 66-345 du 3 juin 1966 ;

1. Considérant que, s'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même des pensions d'invalidité et de vieillesse ainsi que la nature des conditions exigées pour leur attribution, il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments et notamment ceux tenant à l'âge des bénéficiaires ;

2. Considérant qu'il suit de là que, dans la mesure où elles se bornent à fixer l'âge en fonction duquel, après divorce ou nouveau veuvage, le veuf ou la veuve dont la pension d'invalidité a été supprimée en cas de remariage, recouvre son droit à pension d'invalidité ou a droit à une pension de vieillesse de veuf ou de veuve, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont un caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de la loi n° 66-345 du 3 juin 1966, complétant l'article L328 du code de la sécurité sociale ont, dans la mesure sus-indiquée, un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 23 novembre 1975
Recueil, p. 40
ECLI : FR : CC : 1975 : 75.85.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.3. Dépenses sociales
  • 3.7.15.3.3.1. Allocation d'invalidité et de vieillesse

S'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui, comme tels, relèvent du domaine de la loi l'existence même des pensions d'invalidité et de vieillesse ainsi que la nature des conditions exigées pour leur attribution, il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments et notamment ceux tenant à l'âge des bénéficiaires. Il suit de là que, dans la mesure où elles se bornent à fixer l'âge, en fonction duquel, après divorce ou nouveau veuvage, le veuf ou la veuve dont la pension d'invalidité a été supprimée en cas de remariage, recouvre son droit à pension d'invalidité ou a droit à une pension de vieillesse de veuf ou de veuve, ces dispositions ont un caractère réglementaire.

(75-85 L, 19 novembre 1975, cons. 1, 2, Journal officiel du 23 novembre 1975)
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