Décision

Décision n° 75-84 L du 19 novembre 1975

Nature juridique de diverses dispositions relatives à l'administration communale, aux syndicats de communes, aux fusions et regroupements de communes, aux districts et aux agglomérations nouvelles
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 22 octobre 1975, par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :
- à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes, remplaçant et modifiant l'article 149, alinéa 3, du code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit que la « copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux conseils municipaux des communes concernées » ;
- à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts, tel que modifié par l'article 28-1 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970, en tant qu'il prévoit, en son alinéa 2, que le district peut être créé « par arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département, par arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département, par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire » et, en son alinéa 3, que la liste des communes intéressées est fixée par « le ou les préfets » ;
- à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts en tant qu'il prévoit que les centres de secours contre l'incendie, dont la gestion est assurée par le district, sont ceux « créés en application des articles 3 et 4 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 » ;
- à l'article 3 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, en tant qu'il prévoit, en son alinéa 2, que les avis du conseil général, des conseils municipaux et, éventuellement, de la communauté urbaine « sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, énumérant les communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle » et, en son alinéa 3, que le décret de création « énumère les communes intéressées et fixe le périmètre d'urbanisation » ;
- à l'article 5, alinéa 2, de la même loi en tant qu'il prévoit que « l'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement est donnée par arrêté du Ministre de l'Intérieur » ;
- à l'article 1er de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970, remplaçant l'article 41 du code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit qu'expédition de toute délibération du conseil municipal est adressée « au préfet ou au sous-préfet qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé ». Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu à l'article 46 du code de l'administration communale est fixé au jour de l'envoi de la délibération « au préfet ou au sous-préfet » ;
- à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1970 remplaçant l'article 46 du code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit « le dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture » de toute délibération du conseil municipal et dispose que « le préfet ou le sous-préfet, soit d'office, soit à la demande du maire, peut abréger le délai » légal de quinze jours ;
- à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1970 remplaçant le premier alinéa de l'article 175 du code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit que « les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article » ;
- à l'article 29 de la loi du 31 décembre 1970 modifiant l'article 4 de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 en tant qu'il prévoit, en son alinéa 2, que la « décision » modifiant les conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ou étendent ses attributions et prises par « le ou les préfets intéressés » ;
- à l'article 8, alinéa 3, de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes en tant qu'il fixe le délai dans lequel, à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe, le Tribunal administratif statue et, à défaut d'avoir statué dans ce délai, prévoit le dessaisissement du tribunal, la transmission d'office de la requête au Conseil d'Etat et, dans tous les cas, le jugement du pourvoi comme affaire urgente ;
- à l'article 9-II, alinéa 3, de la même loi en tant qu'elle prévoit que la commission consultative créée dans la commune associée est complétée par des membres désignés à raison de : « trois membres pour les communes associées de moins de 500 habitants ; cinq membres pour celles de 500 à 2000 habitants ; huit membres pour celles de plus de 2000 habitants » et, à l'alinéa 4, dudit article en ce qu'il dispose que la commission « se réunit dans l'annexe de la mairie » ;
- à l'article 5-I de la loi de finances rectificative pour 1974, n° 74-1114 du 27 décembre 1974, lequel modifie implicitement l'article 242 du code de l'administration communale, en ce que le produit attendu des taxes fiscales « est notifié avant le 1er mars de l'année de l'imposition aux services fiscaux par l'intermédiaire des services préfectoraux » en ce qui concerne les communes ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources » ; qu'il résulte de cette disposition que, si la détermination du domaine de la tutelle administrative qui s'exerce sur les collectivités locales, ainsi que sur les établissements publics qui leur sont rattachés, relève du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire de répartir, dans les limites ainsi tracées, les pouvoirs de tutelle entre les diverses autorités susceptibles de l'exercer ;

2. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 149, alinéa 3, du code de l'administration communale, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959, qui imposent la communication annuelle du budget et des comptes du syndicat de communes aux conseils municipaux des communes intéressées, afin de leur permettre d'exercer leur contrôle sur une gestion qui les concerne directement, constituent des garanties fondamentales de la libre administration et des ressources des collectivités locales et sont, dès lors, du domaine de la loi ;

3. Considérant que les dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, prévoient la remise d'un rapport dont elles définissent la structure et le contenu au conseil général, aux conseils municipaux et, éventuellement, au conseil de la communauté urbaine intéressée avant que lesdits conseils ne donnent leur avis sur la création d'une agglomération nouvelle ; qu'elles assurent ainsi une information sans laquelle ces divers conseils ne pourraient donner utilement leur avis et que, dès lors, elles touchent aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales et de leurs compétences et sont du domaine de la loi ; que les dispositions contenues à l'alinéa 3 du même texte, prévoyant que la décision de création de l'agglomération nouvelle doit énumérer les communes intéressées et fixer le périmètre d'urbanisation, éléments essentiels de la définition de l'organisme créé, mettent également en cause ces principes fondamentaux et sont, dès lors, du domaine de la loi ;

4. Considérant, qu'en raison de l'importance que revêt le vote du budget pour la commune, les dispositions du premier alinéa de l'article 175 du code de l'administration communale, tel qu'il résulte de l'article 11 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970, édictant que « les crédits sont votés par chapitre et si le conseil municipal en décide ainsi par article » font application des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution et sont, dès lors, du domaine de la loi ;

5. Considérant que les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, relèvent de la loi en tant qu'elles donnent compétence à l'Etat pour autoriser la création du syndicat communautaire d'aménagement et sont du domaine réglementaire en tant qu'elles désignent l'autorité administrative habilitée à exercer cette compétence et précisent la forme de sa décision ;

6. Considérant que les dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, et de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959, tels qu'ils résultent respectivement des articles 28-I et 29 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, en tant qu'elles donnent compétence à l'autorité de tutelle pour créer les districts ou pour décider la modification de leurs conditions initiales de fonctionnement ou de durée ainsi que l'extension de leurs attributions délimitent le domaine de la tutelle administrative et, dès lors, relèvent de la loi ; qu'en tant qu'elles désignent les autorités habilitées au nom de l'Etat à prendre ces décisions ou à fixer la liste des communes intéressées, elles sont du domaine réglementaire ;

7. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 46 du code de l'administration communale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, relatives au délai de quinze jours à l'expiration duquel les délibérations du conseil municipal deviennent exécutoires de plein droit, prévoient le dépôt desdites délibérations à la préfecture ou à la sous-préfecture et donnent le pouvoir au préfet ou au sous-préfet d'abréger le délai de quinze jours, d'office ou sur demande du maire ; que l'obligation du dépôt, indissociable du délai dont celui-ci constitue le point de départ, met en cause tout comme le délai, les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales et relève, dès lors, de la loi ; que le pouvoir donné à l'autorité de tutelle d'abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du maire, touche aux mêmes principes et relève également de la loi ; qu'en revanche, la désignation du lieu du dépôt et des autorités de l'Etat habilitées à abréger le délai sont du domaine du règlement ;

8. Considérant que les dispositions de l'article 41 du code de l'administration communale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, en tant qu'elles imposent à l'autorité de tutelle qui reçoit l'expédition d'une délibération du conseil municipal d'en délivrer immédiatement récépissé et qu'elles font reposer sur le défaut d'accomplissement de cette formalité la fixation d'un autre point de départ pour le délai prévu à l'article 46 sont indissociables de ce délai et relèvent, dès lors, de la loi ; qu'en tant qu'elles désignent parmi les autorités de l'Etat celles qui ont compétence pour délivrer le récépissé ou pour recevoir cette délibération et leur imposent d'en constater réception sur un registre, ces dispositions ont un caractère réglementaire ;

9. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, contenues à l'article 8, alinéa 3, de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 précisent, en ce qui concerne le recours devant le Tribunal administratif, prévu audit alinéa, que ce tribunal statue dans le délai de deux mois, à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe, et que, faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi au profit du Conseil d'Etat ; que, de plus, dans tous les cas, le pourvoi est jugé comme affaire urgente ; que l'ensemble de ces dispositions relève de la procédure devant les juridictions administratives ; que les dispositions, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, contenues à l'article 9-II, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, déterminent, dans le cas où une commission consultative spéciale a été créée après fusion de communes, le nombre d'électeurs domiciliés dans la commune associée désignés pour compléter ladite commission et fixent le lieu de ses réunions ; que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, contenues à l'article 5-I de la loi de finances rectificative pour 1974, n° 74-114 du 27 décembre 1974, règlent certaines modalités de la notification à l'administration du produit attendu des taxes locales, en imposant qu'elle soit faite par l'intermédiaire des services préfectoraux, en désignant l'autorité administrative destinataire et en fixant sa date limite, et modifient implicitement l'article 242 du code de l'administration communale, alinéa 1 ; qu'aucune des dispositions sus-énoncées ne touche aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni à un des principes fondamentaux ou à une des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et sont, dès lors, du domaine réglementaire ;

10. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, contenues à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 se bornent à rappeler que les centres de secours contre l'incendie dont le district urbain exerce de plein droit la gestion aux lieu et place des communes ont été « créés en application des articles 3 et 4 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 » ; que ce rappel ne met en cause aucun des principes réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution et a, dès lors, un caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif dans la mesure précisée dans les visas et dans les motifs de la présente décision, les dispositions susvisées des articles 41, 46 et 175, premier alinéa, du code de l'administration communale tels qu'ils résultent des articles 1er et 11 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 ; de l'article 149, alinéa 3, du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 ;
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire dans la mesure précisée dans les visas et les motifs de la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal de la République française.

Journal officiel du 23 novembre 1975
Recueil, p. 35
ECLI : FR : CC : 1975 : 75.84.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.4. Procédure administrative contentieuse
  • 3.7.3.3.4.1. Autorité compétente

Les dispositions, contenues à l'article 8, alinéa 3, de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 précisent, en ce qui concerne le recours devant le tribunal administratif, que ce tribunal statue dans le délai de deux mois, à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe, et que, faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi au profit du Conseil d'État. De plus, dans tous les cas, le pourvoi est jugé comme affaire urgente. L'ensemble de ces dispositions relève de la procédure devant les juridictions administratives et ressort au domaine du pouvoir réglementaire.

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 9, Journal officiel du 23 novembre 1975)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.1. Compétence législative
  • 3.7.11.1.1.5. Autorisation de la création d'une structure intercommunale

Les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, relèvent de la loi en tant qu'elles donnent compétence à l'État pour autoriser la création du Syndicat communautaire d'aménagement et sont du domaine réglementaire en tant qu'elles désignent l'autorité administrative habilitée à exercer cette compétence et précisent la forme de sa décision.

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 9, Journal officiel du 23 novembre 1975)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.1. Compétence législative
  • 3.7.11.1.1.6. Avis sur la création d'une agglomération nouvelle

Les dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, prévoient la remise d'un rapport dont elles définissent la structure et le contenu au conseil général, aux conseils municipaux et, éventuellement au conseil de la communauté urbaine intéressée avant que lesdits conseils ne donnent leur avis sur la création d'une agglomération nouvelle. Elles assurent ainsi une information sans laquelle ces divers conseils ne pourraient donner utilement leur avis et, dès lors, elles touchent aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales et de leurs compétences et sont du domaine de la loi. Les dispositions contenues à l'alinéa 3 du même texte, prévoyant que la décision de création de l'agglomération nouvelle doit énumérer les communes intéressées et fixer le périmètre d'urbanisation, éléments essentiels de la définition de l'organisme créé, mettent également en cause ces principes fondamentaux et sont, dès lors, du domaine de la loi.

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 3, Journal officiel du 23 novembre 1975)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.11.1.2.5. Établissement d'un plan de chasse

Eu égard tant à l'objet qu'aux effets de l'établissement d'un plan de chasse du grand gibier dans les zones de montagne, l'obligation de recueillir, pour sa délimitation, l'avis préalable des communes concernées ne saurait être regardée comme touchant aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, non plus qu'à aucun des autres principes ni à aucune des règles qui relèvent de la compétence du législateur.
C.E., 3 avril 1968, sieur Papin, Lebon, p. 230
C.E., Ass. 14 février 1975, Epoux Merlin, Lebon, p 110

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 3, Journal officiel du 23 novembre 1975)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.11.1.2.6. Fusion de communes - commission consultative spéciale

Les dispositions contenues à l'article 9-II, alinéa 3 et 4, de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, déterminent, dans le cas où une commission consultative spéciale a été créée après fusion de communes, le nombre d'électeurs domiciliés dans la commune associée, désignées pour compléter ladite commission et fixent le lieu de ses réunions. Ces dispositions ne touchent pas aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences, ni à un des principes fondamentaux ou à une règle que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et sont, dès lors, du domaine réglementaire.

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 9, Journal officiel du 23 novembre 1975)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.11.1.2.7. Établissements publics communaux

La mention du caractère administratif des caisses de crédit municipal qui constituent une catégorie d'établissements publics en raison notamment de leur vocation sociale et du monopole des prêts sur gages corporels qui leur est conféré, ne touche pas, par elle-même, aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales.
C.E., sect., 14 mai 1971, Fasquelle, Lebon, p. 360

(75-84 L, 19 novembre 1975, Journal officiel du 23 novembre 1975)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.2. Contre partie du principe : contrôle de l'action des collectivités territoriales
  • 3.7.11.2.2. Compétence des autorités de tutelle sur les districts

Les dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, et de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959, tels qu'ils résultent respectivement des articles 28 I et 29 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970, en tant qu'elles donnent compétence à l'autorité de tutelle pour créer les districts ou pour décider la modification de leurs conditions initiales de fonctionnement ou de durée ainsi que l'extension de leurs attributions délimitent le domaine de la tutelle administrative et, dès lors, relèvent de la loi. En tant qu'elles désignent les autorités habilitées au nom de l'État à prendre ces décisions ou à fixer la liste des communes intéressées, elles sont du domaine réglementaire.

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 6, Journal officiel du 23 novembre 1975)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.2. Contre partie du principe : contrôle de l'action des collectivités territoriales
  • 3.7.11.2.3. Compétence des collectivités territoriales et tutelle administrative
  • 3.7.11.2.3.3. Domaine et mise en œuvre de la tutelle

Relève de la compétence législative, la détermination du domaine de la tutelle administrative qui s'exerce sur les collectivités locales ainsi que sur les établissements publics qui leur sont rattachés, notamment la disposition prenant le principe d'une autorisation administrative. Dans les limites définies par la loi et déterminant le domaine de la tutelle administrative, il appartient au pouvoir réglementaire de répartir, dans chaque cas particulier, les attributions de cette tutelle entre les diverses autorités susceptibles de l'exercer.

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 5, Journal officiel du 23 novembre 1975)

Les dispositions de l'article 46 du code de l'administration communale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970, relatives au délai de quinze jours à l'expiration duquel les délibérations du conseil municipal deviennent exécutoires de plein droit, prévoient le dépôt desdites délibérations à la préfecture ou à la sous-préfecture et donnent le pouvoir au préfet ou au sous-préfet d'abréger le délai de quinze jours, d'office ou sur demande du maire. L'obligation du dépôt, indissociable du délai dont celui-ci constitue le point de départ, met en cause, tout comme le délai, les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales et relève, dès lors, de la loi. Le pouvoir donné à l'autorité de tutelle d'abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du maire, touche aux mêmes principes et relève également de la loi. En revanche, la désignation du lieu du dépôt et des autorités de l'État habilitées à abréger le délai sont du domaine du règlement.

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 7, Journal officiel du 23 novembre 1975)

Les dispositions de l'article 41 du code de l'administration communale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970, en tant qu'elles imposent à l'autorité de tutelle qui reçoit l'expédition à une délibération du conseil municipal d'en délivrer immédiatement récépissé et qu'elles font reposer sur le défaut d'accomplissement de cette formalité la fixation d'un autre point de départ pour le délai prévu à l'article 46, sont indissociables de ce délai et relèvent, dès lors, de la loi. En tant qu'elles désignent parmi les autorités de l'État celles qui ont compétence pour délivrer le récépissé ou pour recevoir cette délibération et leur imposent d'en constater réception sur un registre, ces dispositions ont un caractère réglementaire.

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 8, Journal officiel du 23 novembre 1975)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.4. Autonomie financière
  • 3.7.11.4.2. Ressources et charges des collectivités territoriales
  • 3.7.11.4.2.3. Communication annuelle du budget et des comptes des syndicats de communes

Les dispositions de l'article 149, alinéa 3, du code de l'administration communale, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959, qui imposent la communication annuelle du budget et des comptes du Syndicat de communes aux Conseils municipaux des communes intéressées, afin de leur permettre d'exercer leur contrôle sur une gestion qui les concerne directement constituent des garanties fondamentales de la libre administration et des ressources des collectivités locales et sont, dès lors, du domaine de la loi.

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 2, Journal officiel du 23 novembre 1975)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.4. Autonomie financière
  • 3.7.11.4.2. Ressources et charges des collectivités territoriales
  • 3.7.11.4.2.4. Notification à l'administration du produit attendu des taxes locales

Les dispositions contenues à l'article 5-I de la loi de finances rectificative pour 1974, n° 74-1114 du 27 décembre 1974, règlent certaines modalités de la notification à l'administration du produit des taxes locales, en imposant qu'elle soit faite par l'intermédiaire des services préfectoraux, en désignant l'autorité administrative destinataire et en fixant sa date limite, et modifiant implicitement l'article 242 du code de l'administration communale, alinéa 1er. Ces dispositions ne touchent pas aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ni à un des principes fondamentaux ou à une des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et sont, dès lors, du domaine réglementaire.

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 9, Journal officiel du 23 novembre 1975)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.4. Autonomie financière
  • 3.7.11.4.2. Ressources et charges des collectivités territoriales
  • 3.7.11.4.2.5. Vote du budget communal

En raison de l'importance que revêt le vote du budget pour la commune, les dispositions du premier alinéa de l'article 175 du code de l'administration communale, tel qu'il résulte de l'article 11 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970, édictant que "les crédits sont votés par chapitre et si le conseil municipal en décide ainsi par article" font application des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution et sont, dès lors, du domaine de la loi.

(75-84 L, 19 novembre 1975, cons. 4, Journal officiel du 23 novembre 1975)
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