Décision

Décision n° 74-819 SEN du 5 février 1975

Sénat, Nouvelle-Calédonie
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, ensemble, d'une part, l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, complétant, notamment en ce qui concerne l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer, l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 et, d'autre part, le décret n° 59-393 du 11 mars 1959 pris pour son application ;

Vu la requête présentée par M. LENORMAND, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), ladite requête enregistrée le 2 octobre 1974 au Haut-Commissariat de la République à Nouméa et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 septembre 1974 dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, pour la désignation d'un sénateur ;

Vu les observations en défense présentées par M. Lionel CHERRIER, sénateur, remplaçant M. Henri LAFLEUR, proclamé élu le 22 septembre 1974, décédé le 13 octobre 1974, lesdites observations enregistrées le 2 décembre 1974 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. LENORMAND, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 6 janvier 1975 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. CHERRIER, sénateur, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 28 janvier 1975 ;

Vu les observations présentées par le Secrétaire d'État aux départements et territoires d'outre-mer, enregistrées le 5 décembre 1974 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 292 du code électoral « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au Tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection ».
« Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune » ; qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, ces dispositions sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les territoires d'outre-mer dans les conditions fixées par ladite ordonnance, notamment à son article 11, et par le décret n° 59-393 du 11 mars 1959 en ses articles 19 et 20 ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'élection, M. LENORMAND soutient que le collège électoral sénatorial de la Nouvelle-Calédonie était irrégulièrement composé en ce que les communes de Nouméa et de Mont-Dore y étaient représentées par des délégués dont le nombre, selon lui, excédait, du fait du recensement de la population opéré au cours du premier semestre 1974, celui auquel elles avaient droit ; que, par là, il entend contester la régularité du tableau des électeurs sénatoriaux établi et publié par arrêté du Haut-Commissaire du 16 septembre 1974 ;

3. Considérant qu'il appartenait au requérant, s'il entendait contester la composition du collège électoral, de saisir, préalablement à l'élection, le Conseil du contentieux administratif de Nouméa du recours que les textes susrappelés ont institué à cette fin et qui lui était ouvert, en sa qualité de délégué sénatorial, contre l'ensemble du tableau arrêté par le Haut-Commissaire ; qu'il résulte de l'instruction que M. LENORMAND s'est alors abstenu de mettre en oeuvre cette procédure ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le Conseil constitutionnel d'irrégularités affectant la composition du collège des délégués sénatoriaux ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. LENORMAND est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 1975, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, REY, SAINTENY, GOGUEL, BROUILLET, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET.

Journal officiel du 9 février 1975, page 1739
Recueil, p. 55
ECLI : FR : CC : 1975 : 74.819.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.3. Contrôle des jugements des tribunaux administratifs
  • 8.4.7.1.3.2. Jugement portant sur la composition du collège électoral sénatorial

L'article L. 292 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer. Le délégué sénatorial qui a omis de contester la composition du collège électoral devant le conseil du contentieux administratif est irrecevable à invoquer, pour la première fois, son irrégularité devant le Conseil constitutionnel.

(74-819 SEN, 05 février 1975, cons. 1, Journal officiel du 9 février 1975, page 1739)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.6. Recevabilité des conclusions et griefs
  • 8.4.8.6.1. Nécessité d'un recours préalable devant le tribunal administratif

L'article L. 292 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer. Le délégué sénatorial qui a omis de contester la composition du collège électoral devant le conseil du contentieux administratif est irrecevable à invoquer, pour la première fois, son irrégularité devant le Conseil constitutionnel.

(74-819 SEN, 05 février 1975, cons. 3, Journal officiel du 9 février 1975, page 1739)
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