Décision

Décision n° 74-815 SEN du 5 février 1975

Sénat, Français établis hors de France
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu le décret n° 59-389 du 10 mars 1959 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le code électoral ;

.

Vu : 1 ° les requêtes présentées par M. Jacques Reitzer, demeurant à Casablanca (Maroc), 52, rue Lamoricière, lesdites requêtes enregistrées les 30 juillet et 13 septembre 1974 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 juin 1974 par le Conseil supérieur des Français de l'étranger en vue de la désignation des candidats au mandat de sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu 2 ° la requête présentée par M. Reitzer enregistrée comme ci-dessus le 12 octobre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel annuler l'élection de M. Gros, sénateur représentant les Français établis hors de France, élu le 2 octobre 1974 par le Sénat ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Gros, sénateur, lesdites observations enregistrées le 22 octobre 1974 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Reitzer, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 25 octobre et 4 novembre 1974 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Reitzer, enregistré comme ci-dessus le 7 novembre 1974 ;

Vu les observations présentées par le Ministre des Affaires étrangères, enregistrées le 29 novembre 1974 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Reitzer, enregistrées comme ci-dessus le 17 décembre 1974 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne les requêtes enregistrées les 30 juillet et 13 septembre 1974 ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ce dernier ne peut être valablement saisi de contestations électorales autres que celles dirigées contre l'élection d'un député ou d'un sénateur ;

2. Considérant que les requêtes de M. Reitzer tendent à l'annulation de la désignation par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 complétant l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, des candidats aux sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France ; qu'il résulte des termes mêmes des articles 13 et 14 de ladite ordonnance du 4 février 1959 que le Conseil supérieur des Français de l'étranger établit une liste de présentation comportant un nombre de noms égal à celui des sièges de sénateurs représentant les Français de l'étranger à pourvoir ; que lesdits sénateurs sont élus ensuite par le Sénat, sur présentation des candidats ainsi choisis ;

3. Considérant que les opérations électorales auxquelles il est procédé par le Conseil supérieur des Français de l'étranger pour la désignation de candidats aux sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France, ne peuvent être contestées, devant le Conseil constitutionnel, qu'à l'occasion de recours déposés contre l'élection de ces sénateurs par le Sénat dans le délai de dix jours qui suit ladite élection ; que, par suite, les requêtes de M. Reitzer enregistrées antérieurement à cette élection, ne sont pas au nombre de celles dont le Conseil peut être valablement saisi et sont, dès lors, irrecevables ;

En ce qui concerne les griefs énoncés dans la requête enregistrée le 12 octobre 1974 :

4. Considérant que pour demander l'annulation de l'élection le requérant allègue en premier lieu que les onze membres de droit du Conseil supérieur des Français de l'étranger auraient, en violation des dispositions réglementaires, participé au scrutin, leurs noms ne figurant pas à l'arrêté du Ministre des affaires étrangères du 10 avril 1972 qui nomme les membres du conseil ;

5. Considérant qu'il résulte du procès-verbal des opérations électorales que, conformément aux dispositions de 1 article 11 du décret n° 59-389 du 10 mars 1959, les sénateurs représentant les Français établis hors de France n'ont pas pris part au vote ;

6. Considérant, d'autre part, que si l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 avril 1972 porte les noms des membres élus du conseil supérieur des Français de l'étranger, des membres nommés par le Ministre des affaires étrangères et des membres désignés par celui-ci, il n'avait pas nécessairement à mentionner les noms des membres de droit du conseil, qui se trouvent suffisamment identifiés par l'énoncé de leurs fonctions, tel qu'il figure à l'article 4 du décret du 10 mars 1959 ;

7. Considérant, en second lieu, que M. Reitzer soutient que M. Gros, candidat à un siège de sénateur, aurait mis à profit le rapport moral dont il donnait lecture au Conseil supérieur des Français de l'étranger en sa qualité de vice-président, pour se livrer à une propagande électorale personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de l'examen de ce document que cette allégation n'est pas fondée ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée par le requérant, que bien qu'ayant fait fonction de scrutateur il n'a pas été mis en mesure de signer le procès-verbal, est sans influence sur la régularité de la procédure, aucune disposition du décret du 10 mars 1959 ne prévoyant la désignation de scrutateurs ;

10. Considérant que si le magistrat présidant le Conseil supérieur des Français de l'étranger pour l'exercice de ses attributions électorales n'a pas cru devoir mentionner au procès-verbal la requête présentée par M. Reitzer sous la forme d'une lettre adressée au Président du Conseil constitutionnel, cette circonstance, qui peut trouver son origine dans une lacune des textes, a été sans effet sur le résultat du scrutin ;
En ce que concerne le grief énoncé dans le mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 1974 :

11. Considérant que le moyen tiré de ce que les candidats remplaçants auraient participé irrégulièrement au scrutin n'a pas été invoqué dans la requête enregistrée le 12 octobre 1974 et ne peut être rattaché à aucun des griefs formulés dans cette requête ; qu'il a été soulevé, pour la première fois, dans un mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 novembre 1974, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article L. O. 180 du code électoral ; que, dès lors, ce moyen est irrecevable ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Reitzer sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 1975, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, REY, SAINTENY, GOGUEL, BROUILLET, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET.

Journal officiel du 9 février 1975, page 1740
Recueil, p. 45
ECLI : FR : CC : 1975 : 74.815.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.5. Sénateurs représentant les Français établis hors de France

Désignation de candidats au Sénat par le Conseil supérieur des Français à l'étranger. Participation au scrutin des membres de droit du Conseil supérieur des Français à l'étranger : allégation infirmée par le procès-verbal. L'arrêté du ministre des affaires étrangères n'a pas à mentionner obligatoirement le nom des membres de droit du Conseil supérieur.

(74-815 SEN, 05 février 1975, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 9 février 1975, page 1740)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.6. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.4.6.6.2. Procès-verbaux

Aucune disposition ne prévoyant la désignation de scrutateurs, le fait qu'un scrutateur ne soit pas mis en mesure de signer le procès-verbal est sans influence sur la régularité du scrutin.

(74-815 SEN, 05 février 1975, cons. 9, Journal officiel du 9 février 1975, page 1740)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.4. Élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France

La désignation des candidats aux sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France par le Conseil supérieur des Français de l'étranger ne peut être contestée devant le Conseil constitutionnel qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection par le Sénat de ces candidats. Irrecevabilité de la requête enregistrée avant cette élection.

(74-815 SEN, 05 février 1975, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 9 février 1975, page 1740)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.1. Délais
  • 8.4.8.1.2. Requête prématurée

La désignation des candidats aux sièges de sénateurs représentent les Français établis hors de France par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, ne peut être contestée devant le Conseil constitutionnel qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection par le Sénat de ces candidats. Irrecevabilité de la requête enregistrée avant cette élection.

(74-815 SEN, 05 février 1975, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 9 février 1975, page 1740)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.3. Griefs nouveaux

Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.

(74-815 SEN, 05 février 1975, Journal officiel du 9 février 1975, page 1740)
Toutes les décisions