Décision

Décision n° 74-26 PDR du 21 avril 1974

Décision du 21 avril 1974 portant sur une réclamation présentée par M. ROUSTAN contre l'établissement de la liste des candidats à la Présidence de la République
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 3 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.5 et L. 199 ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle. et les banqueroutes, et notamment son article 105 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment son article 7 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 avril 1974 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la réclamation présentée par M. André Roustan, demeurant 21, rue Louis-Debrons, à Aurillac (Cantal), ladite réclamation enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 avril 1974 et dirigée contre l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République arrêtée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 avril 1974 ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, en raison d'un jugement rendu le 22 janvier 1960 par le tribunal de commerce d'Aurillac, il résulte des dispositions combinées de l'article 3-II de la loi susvisée du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, des articles L.5-5 ° et L. 199 du code électoral et de l'article 105 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée que M. Roustan n'est pas éligible à la présidence de la République ; que, dès lors, sa candidature à ladite élection ne pouvait être retenue.

Décide :
Article premier :
La réclamation présentée par M. Roustan contre l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 1974.

Journal officiel du 23 avril 1974, page 4355
Recueil, p. 46
ECLI : FR : CC : 1974 : 74.26.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.1. Droit d'éligibilité (voir également : Titre 1er Normes de référence - Article 88-3 de la Constitution ; Titre 10 Parlement - Conditions d'éligibilité - Déchéance )

Une personne privée de son droit d'éligibilité par une décision judiciaire ne pouvait voir sa candidature à la présidence de la République retenue. En conséquence, la réclamation par laquelle l'intéressé conteste son exclusion de la liste des candidats ne peut qu'être rejetée.

(74-26 PDR, 21 avril 1974, cons. 1, Journal officiel du 23 avril 1974, page 4355)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.1. Saisine du Conseil constitutionnel

Une personne privée de son droit d'éligibilité par une décision judiciaire ne pouvait voir sa candidature à la présidence de la République retenue. En conséquence, la réclamation par laquelle l'intéressé conteste son exclusion de la liste des candidats ne peut qu'être rejetée.

(74-26 PDR, 21 avril 1974, cons. 1, Journal officiel du 23 avril 1974, page 4355)
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