Décision n° 73-81 L du 19 décembre 1973
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 6 décembre 1973 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du troisième alinéa, de l'article 191 du code de procédure pénale, en tant que ces dispositions font référence à l'ouverture de la période des vacations pour déterminer l'époque à laquelle sont désignés le président et les conseillers composant la chambre d'accusation ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37, 62 et 64 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment son article 191 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et notamment ses articles 67 et 68 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment ses articles 34 et 36 ;
Vu le décret n° 59-1078 du 11 septembre 1959 relatif aux vacances judiciaires, au service des vacations des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et d'instance ainsi qu'aux conditions d'octroi des congés des magistrats et notamment son article 7 ;
1. Considérant que, si aux termes, de l'article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant la procédure pénale et le statut des magistrats », il appartient au pouvoir réglementaire de prendre les mesures d'application des dispositions législatives ci-dessus visées :
2. Considérant que les dispositions de l'article 191, alinéa 3, du code de procédure pénale ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel qu'en tant qu'elles font référence à l'ouverture de la période des vacations pour déterminer l'époque à laquelle sont désignés le président et les conseillers composant la chambre d'accusation ; que ces dispositions ne sont que des mesures d'application des dispositions législatives relatives à la composition et au mode de désignation des magistrats composant la chambre d'accusation et que, ne concernant pas directement les congés des magistrats, elles ne mettent pas en cause leur statut, qu'elles ne mettent pas non plus en cause les règles concernant la procédure pénale ni aucune des autres règles et aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi, que, dès lors, lesdites dispositions ressortissent à la compétente du pouvoir réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 191, alinéa 3, du code de procédure pénale, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire en tant qu'elles font référence à l'ouverture de la période des vacations pour déterminer l'époque à laquelle sont désignés le président et les conseillers composant la chambre d'accusation.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 23 décembre 1973, 13762
Recueil, p. 51
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.81.L
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.2.2. Normes organiques et autres normes
2.2.2.3. Répartition lois organiques / normes réglementaires
Des mesures qui font référence à l'ouverture de la période des vacations pour déterminer l'époque à laquelle sont désignés le Président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont du domaine réglementaire parce qu'elles constituent de simples mesures d'application qui ne mettent en cause ni le statut des magistrats, ni des règles de procédure pénale.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
3.7.3.6. Statut des magistrats
Des mesures qui font référence à l'ouverture de la période des vacations pour déterminer l'époque à laquelle sont désignés le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont du domaine réglementaire parce qu'elles constituent de simples mesures d'application qui ne mettent en cause ni le statut des magistrats, ni des règles de procédure pénale.