Décision

Décision n° 73-78 L du 7 novembre 1973

Nature juridique de certaines dispositions des articles 2, 5 et 15 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 19 octobre 1973 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles 2 et 5, en tant qu'ils donnent compétence au préfet pour exercer les attributions qu'ils prévoient, et de l'article 15, en tant qu'il fixe la composition du comité national de l'eau, de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

En ce qui concerne les dispositions des articles 2 et 5 de la loi susvisée du 16 décembre 1964 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

1. Considérant que les dispositions susvisées ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles tendent à désigner le préfet, pris en sa qualité d'agent de l'Etat, comme étant l'autorité administrative habilitée à exercer, des attributions qui, en vertu de cette loi, appartiennent au pouvoir réglementaire, pour autoriser et réglementer, dans les cas que ladite loi précise, et pour certains d'entre eux, après enquête publique, les déversements, immersions ou prélèvements dans les eaux ; qu'ainsi ces dispositions ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 15 de la loi susvisée du 16 décembre 1964 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

2. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel tendent à préciser que le comité national de l'eau est composé pour égales parts de représentants des différentes catégories d'usagers, de représentants des conseils généraux et des conseils municipaux dont le législateur n'a d'ailleurs pas précisé le mode de désignation, ainsi que de représentants de l'Etat ;

3. Considérant que, dans la mesure où la mission du comité national de l'eau se limite à donner des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la loi susvisée du 16 décembre 1964 et à rassembler de la documentation sur ces questions, la fixation de sa composition ne touche ni aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ni à ceux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, ni enfin, à aucun des autres principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; qu'au surplus, le législateur n'a pas entendu que la répartition en catégories des membres dudit comité ait une influence sur la procédure de délibération de celui-ci ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel relatives à la composition du comité national de l'eau ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère réglementaire dans la mesure précisée dans les visas et par les motifs de la présente décision, les dispositions des articles 2, 5 et 15 de la loi susvisée n° 64-1245 du 16 décembre 1964, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 novembre 1973, page 12021
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.78.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.3. Avis simples
  • 3.5.2.4.3.2. Composition de l'organisme consultatif

Le caractère paritaire d'un organisme consultatif est de nature réglementaire si la mission de la commission ne relève pas du domaine de la loi. Ainsi en va-t-il de la composition du Comité national de l'eau.

(73-78 L, 07 novembre 1973, cons. 3, Journal officiel du 11 novembre 1973, page 12021)
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