Décision

Décision n° 73-712 AN du 7 novembre 1973

A.N., Paris (27ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée. par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, demeurant à Neuilly-sur-Seine, 33, rue Charles-Laffitte, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la vingt-septième circonscription de Paris pour la désignation d'un délégué à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Louis Baillot, député, lesdites observations enregistrées le 9 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 11 mai 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Louis Baffiot, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 21 mai 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 7 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Louis Baillot, député, enregistrées comme ci-dessus le 13 juin 1973 ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 septembre 1973, les nouvelles observations présentées pour M. Jean-Pierre Pierre Bloch ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Louis Baillot, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 octobre 1973 ;

Vu les nouvelles observations présentées par le ministre de l'intérieur. lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 15 octobre 1973 ;

Vu la décision en date du 1er octobre 1973 par laquelle la section du Conseil constitutionnel chargée de l'instruction de l'affaire a ordonné que fut procédé à une enquête en vue de déterminer la date et l'heure exactes de la proclamation des résultats du scrutin, ensemble le procès-verbal d'enquête en date du 18 octobre 1973 ;

Vu les autres pièces produites ci-jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant qu'il résulte tant du procès-verbal du recensement général des votes que de l'enquête a laquelle il a été procédé sur décision de la deuxième section du Conseil constitutionnel que la proclamation des résultats du scrutin du 11 mars 1973 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la vingt-septième circonscription de Paris a été faite le dimanche 11 mars 1973 ; que la circonstance que cette proclamation soit intervenue antérieurement au jour prévu à l'article L. 175 du code électoral, aux termes duquel « le recensement général des votes est effectué, le lundi qui suit le scrutin » n'a pas eu pour effet d'en entacher la validité ; que, dès lors, ladite proclamation a fait courir le délai de recours contre les opérations électorales ;

3. Considérant que, par application des dispositions sus-mentionnées de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. le délai de dix jours fixé audit article expirait le 21 mars 1973 à minuit ; que la requête de M. Pierre-Bloch n'a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel que le 22 mars 1973, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par cette disposition législative ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M- Pierre-Bloch est rejetée .
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans si séance du 7 novembre 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.

Journal officiel du 11 novembre 1973, page 12023
Recueil, p. 192
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.712.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

La circonstance que la proclamation des résultats d'une élection soit intervenue le jour même de celle-ci, contrairement aux dispositions de l'article L. 175 du code électoral, n'en entache pas la validité et fait courir le délai de recours. Est, dès lors, irrecevable une requête déposée le onzième jour qui suit celui de la proclamation des résultats du scrutin quand bien même cette proclamation aurait eu lieu le jour du scrutin.

(73-712 AN, 07 novembre 1973, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 11 novembre 1973, page 12023)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.3. Enquêtes

Décision ordonnant une enquête en vue de déterminer la date et l'heure exactes de la proclamation des résultats de l'élection dans une circonscription.

(73-712 AN, 07 novembre 1973, cons. 2, Journal officiel du 11 novembre 1973, page 12023)
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