Décision

Décision n° 73-709/710 AN du 7 juin 1973

A.N., Tarn-et-Garonne (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu l° la requête présentée par M. Georges Saubestre, demeurant à Caussade (Tarn-et-Garonne), 1, avenue Jean-Jaurès, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 à la préfecture de Tarn-et-Garonne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la première circonscription de Tarn-et-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête présentée par M, Georges Lacombe, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), 630, route d'Albi, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 à la Préfecture de Tarn-et-Garonne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean Bonhomme, député, lesdites observations enregistrées le 9 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Saubestre, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 17 avril 1973 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Lacombe, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 18 avril 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Bonhomme, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 27 avril 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 25 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Lacombe enregistrées comme ci-dessus le 3 mai 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de MM. Saubestre et Lacombe sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Sur les griefs tirés de diverses irrégularités affectant le premier tour de scrutin :

2. Considérant que, si les requérants soutiennent qu'au premier tour de scrutin diverses irrégularités auraient entaché le fonctionnement de la commission de propagande électorale, qu'une électrice aurait été comptée à tort comme ayant voté et qu'enfin dans le dix-septième bureau de Montauban les bulletins du candidat socialiste auraient manqué pendant un court instant, ces griefs sont inopérants dès lors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue du premier tour ;

Sur les griefs relatifs à l'irrégularité de la propagande électorale :

3. Considérant que, si les requérants soutiennent que dans cinq communes de la circonscription les panneaux officiels ont été irrégulièrement recouverts d'affiches du candidat proclamé élu, il résulte de l'instruction que cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté que le candidat adverse ait procédé de même ;

Sur le grief tiré d'irrégularités dans le décompte des bulletins à Puylagarde :

4. Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, à Puylagarde, est égal pour le second tour au nombre des émargements ;

Sur le grief tiré de ce que le nombre des électeurs inscrits au second tour aurait été supérieur de trente et une unités à celui du premier tour alors que vingt-neuf radiations auraient été opérées pour cause de décès.

5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le nombre des inscrits, qui était de 56.470 au premier tour s'est établi à 56.441 pour le second tour ; qu'ainsi le moyen sus-énoncé. manque en fait ;

Sur le grief tiré de ce que des erreurs de transmission auraient retardé la totalisation des votes :

6. Considérant que les erreurs de transmission alléguées n'ont pu que retarder la proclamation des résultats et n'en ont pas altéré le sens ;

Sur les autres griefs :

7. Considérant, enfin, que si les requérants allèguent qu'au quinzième bureau de Montauban, une discordance d'une unité apparaîtrait entre le nombre des émargements et celui des enveloppes, que le candidat proclamé élu aurait lui-même porté sur une procuration en blanc le nom de sa femme, et qu'enfin un électeur n'aurait pas lui-même rédigé le vote par correspondance qui a été enregistré à son nom, ces irrégularités, qui ne porteraient en tout état de cause que sur trois suffrages, n'ont pu avoir pour effet de modifier le sens du scrutin ;

8. Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les requêtes susvisées de MM. Saubestre et Lacombe doivent être rejetées.

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Saubestre et Lacombe sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au. Jou7mal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.

Journal officiel du 16 juin 1973, page 6385
Recueil, p. 95
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.709.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Apposition, sur les panneaux officiels, dans plusieurs communes, d'affiches en faveur du candidat élu. Irrégularité sans influence en l'espèce, le requérant ayant, au surplus, procédé de la même façon.

(73-709/710 AN, 07 juin 1973, cons. 3, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6385)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Erreurs de transmission ayant retardé la proclamation des résultats. Grief non retenu, dès lors que le sens des résultats n'en a pas été modifié.

(73-709/710 AN, 07 juin 1973, cons. 6, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6385)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.13. Divers

Griefs tirés de diverses irrégularités affectant le premier tour de scrutin. Inopérants, dès lors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue du premier tour.

(73-709/710 AN, 07 juin 1973, cons. 2, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6385)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Apposition, sur les panneaux officiels, dans plusieurs communes, d'affiches en faveur du candidat élu. Irrégularité sans influence en l'espèce, le requérant ayant, au surplus, procédé de la même façon.

(73-709/710 AN, 07 juin 1973, cons. 3, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6385)
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