Décision

Décision n° 73-691 AN du 25 octobre 1973

A.N., Guadeloupe (1e circ. et 2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu l° la requête présentée sous forme de résolution et signée par MM. Combet et Celeste se disant secrétaire et président du bureau de séance d'un meeting tenu à Capesterre-de-Guadeloupe le 15 mars 1973, ladite requête enregistrée le 21 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans les première et deuxième circonscriptions du département de la Guadeloupe pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° les cinquante-six requêtes identiques présentées par M. Meril, M. Tenon-Songeons, Mme Belleterre et autres, Mme Bellot et autres, M. Goudou et autres, M. Denant et autres, M. Bekou et autres, M. Catherine et autres, M. Meuvillon, Mme Santenac et autres, M. Joseph, M. Abidal, M. René-Boisneuf, MM. Monnerville, M. Goudou, M. Rosemond et autres, M. Cosagne et autres, Mme Joigny et autres, M, Marie et autres, Mme Liparo et autres, M. Lambert et autres, M. Lafages et autres, M.Moumba et autres, M. Worick et autres, M. Flandrina et autres, Mme Charabi et autres, M, Foran et autres, Mme Lanchasse et autres, Mme Delos et autres, Mlle Dika et autres, M. Foggea et autres, M. Baron et autres, M. Delos et autres, M. Ceva et autres, Mme Laptes et autres, M. Gayan et autres, M. Gomat et autres, M. Aurivel et autres, M. Chipotel et -autres, Mme Phorus et autres, M. Timbaliez et autres, Mine Coco et autres, M. Nabot et autres, M. Pierre-Victor et autres, M. Chipotel et autres, Mme Talis-Plaisance et autres, M. Cetas et autres, Mme Madelon et autres, M. Panon et autres, M. Decoulon et autres, M. Salinière et autres, M. Edwige, Mme Ricard et autres, M. Louison, M. Bobèche et M. Bolmin et autres, lesdites requêtes enregistrées soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture de la Guadeloupe, les 22, 28 et 29 mars, 5 avril, 9 avril, 11 avril et 2 mai 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles, il a été procédé le 11 mars 1973 dans les première et deuxième circonscriptions de la Guadeloupe pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour le docteur Hélène, député de la première circonscription, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1973 ;

Vu les observations présentées par le Ministre des Départements et Territoires d'outre-mer, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 2 octobre 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; qu'aux termes de l'article 35, alinéa premier, de la même ordonnance « les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués » ;

2. Considérant que les requêtes susvisées, qui sont dirigées contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 1973 dans la première et la deuxième circonscription de la Guadeloupe, se bornent à dénoncer les irrégularités et les fraudes qui auraient été commises dans un certain nombre de communes sans préciser autrement les bureaux de vote dont elles entendent critiquer les résultats et sans formuler de grief précis à l'appui de leur imputation générale de « fraudes » ou de « pression » ; qu'ainsi elles ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 35 susrappelé ; qu'au surplus, la plupart des documents susvisés, qui ont davantage le caractère de pétitions que de véritables requêtes, ne permettent pas de déterminer dans quelle circonscription leurs auteurs possèdent la qualité d'électeur ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2- La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.

Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11604
Recueil, p. 186
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.691.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Requêtes dirigées contre les opérations électorales de deux circonscriptions, ne contenant pas de griefs précis à l'appui de l'imputation générale de " fraude " et de " pression " et, au surplus, leur présentation qui leur donne davantage le caractère de pétitions que de véritables requêtes, ne permettant pas de déterminer dans quelle circonscription leurs auteurs possèdent la qualité d'électeur. Rejet.

(73-691 AN, 25 octobre 1973, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11604)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

Requêtes dirigées contre les opérations électorales de deux circonscriptions, ne contenant pas de griefs précis à l'appui de l'imputation générale de " fraude " et de " pression " et, au surplus, leur présentation qui leur donne davantage le caractère de pétitions que de véritables requêtes, ne permettant pas de déterminer dans quelle circonscription leurs auteurs possèdent la qualité d'électeur. Rejet.

(73-691 AN, 25 octobre 1973, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11604)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.4. Détermination de l'élection contestée

Requêtes dirigées contre les opérations électorales de deux circonscriptions, ne contenant pas de griefs précis à l'appui de l'imputation générale de " fraude " et de " pression " et, au surplus, leur présentation qui leur donne davantage le caractère de pétitions que de véritables requêtes, ne permettant pas de déterminer dans quelle circonscription leurs auteurs possèdent la qualité d'électeur. Rejet.

(73-691 AN, 25 octobre 1973, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11604)
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