Décision n° 73-688 AN du 21 juin 1973
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul RIBEAUD demeurant à Paris (5e), 78, rue Gay-Lussac, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la septième circonscription de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. CATTIN-BAZIN, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 27 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission de propagande de la septième circonscription de l'Isère a accepté de diffuser, en vue du premier tour de scrutin, des bulletins de vote libellés au nom de M. RIBEAUD, candidat du Centre national des indépendants et paysans et de son remplaçant, M. DESCHAUX, dont il n'est pas contesté que, portant la mention du nom de M. Antoine PINAY, en tant que président d'honneur de cette formation, ils tombaient sous le coup des prescriptions de l'article R. 105 du code électoral, en vertu duquel n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins contenant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant ; que M. RIBEAUD soutient que, en raison tant de l'erreur ainsi commise par la commission que du fait que, informé seulement l'avant-veille du premier tour du scrutin du vice entachant les bulletins diffusés par ladite commission, il ne lui aurait pas été possible de faire parvenir au domicile des électeurs de nouveaux bulletins de vote conformes aux prescriptions du code électoral, il n'a pu recueillir que 1366 voix, nombre de voix très inférieur à celui qui lui aurait permis de faire acte de candidature pour le second tour de scrutin ;
2. Considérant qu'il n'est pas établi que l'attitude adoptée par la commission de propagande - non plus que celle de plusieurs maires qui ont, à bon droit, invité les électeurs désirant voter pour M. RIBEAUD à utiliser des bulletins de vote réguliers - aient été le résultat d'une manoeuvre ; que, si condamnable qu'ait été le comportement de la commission de propagande, celui-ci n'a pu avoir sur les résultats enregistrés au premier tour de scrutin une influence suffisante pour remettre en cause l'élection contestée en raison du très important écart entre, d'une part, le nombre de voix recueillies par le requérant et, d'autre part, le pourcentage des électeurs inscrits requis pour être candidat au second tour ainsi que les suffrages obtenus par M. CATTIN-BAZIN, qui avait obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. RIBEAUD ne saurait être accueillie ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. RIBEAUD est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.
Journal officiel du 29 juin 1973, page 6976
Recueil, p. 112
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.688.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.2. Mentions
Des bulletins portant outre la mention du nom du candidat et de son suppléant, celle du nom du président de la formation politique à laquelle ils appartiennent ne peuvent entrer en compte dans le résultat du dépouillement. C'est donc à tort que la commission de propagande a accepté de tels bulletins pour revenir ensuite sur cette décision. Toutefois, cette attitude n'étant pas le résultat d'une manœuvre et compte tenu du nombre de suffrages recueillis par le candidat, la requête en annulation ne saurait être accueillie.