Décision

Décision n° 73-686/687 AN du 5 juillet 1973

A.N., Landes (1ère circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu 1 ° la requête présentée par M. Roger-Paul DUROURE, demeurant à Sabres, dans le département des Landes, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la première circonscription des Landes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. André MIRTIN, député, lesdites observations enregistrée le 6 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. DUROURE, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 16 avril 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. MIRTIN, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 27 avril 1973 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 24 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. DUROURE, enregistrées comme ci-dessus le 4 juin 1973 ;

Vu 2 ° la requête présentée par M. Maurice DALES, demeurant 203, résidence Martinon à Mont-de-Marsan (Landes), ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la première circonscription des Landes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. André MIRTIN, député, lesdites observations enregistrée le 6 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. DALES, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 16 avril 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Mirtin, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 27 avril 1973 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 24 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentée par M. DALES, enregistrées comme ci-dessus le 4 juin 1973 ;

Vu les observations présentées par M. MIRTIN, député, enregistrées comme ci-dessus le 7 juin 1973 ;

Vu les observations de M. Jean DUMOULIN, enregistrées comme ci-dessus le 21 juin 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. DUROURE et de M. DALES sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 133 du code électoral : « Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois... 13 °. Les directeurs des organismes régionaux et locaux de Sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes » et, qu'en vertu de l'article L.O. 155 du même Code le remplaçant doit, à la date du dépôt des candidatures, remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ;

3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection de M. MIRTIN, les requérants allèguent qu'au cours de la période de six mois précédant l'élection, son remplaçant, M. DUMOULIN, a exercé les fonctions de directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes et de directeur de l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de ce département ; que, contrairement à ce que soutient M. MIRTIN, ce moyen a été invoqué, dans ses deux branches, dans le délai de recours prévu par l'article L.O. 180 du Code électoral et que, d'ailleurs, s'agissant d'un moyen d'ordre public, un tel grief pouvait être soulevé en tout état de la procédure ;

4. Considérant que les caisses d'allocations familiales et les unions de recouvrement figurent au nombre des organismes locaux du régime général de la Sécurité sociale énumérés par l'article 1er de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 ratifiée par la loi n°68-697 du 31 juillet 1968 et sont, l'une et l'autre, soumises au contrôle de la Cour des comptes par les articles 1er et 7 de la loi n°67-483 du 22 juin 1967 ; qu'ainsi les fonctions de directeur de l'un ou l'autre de ces deux organismes font obstacle à ce que celui qui les a exercées pendant la période prévue par l'article L.O. 133 précité puisse faire acte de candidature à une élection législative dans une circonscription comprise dans le ressort de ces organismes ;

5. Considérant qu'il est constant que M. DUMOULIN était, pendant la période de six mois précédant le scrutin, titulaire de l'emploi de directeur de la caisse d'allocations familiales de l'union de recouvrement des Landes ; que par des délibérations du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales, en date du 30 octobre 1972, et du Conseil d'administration de l'union de recouvrement, en date du 10 novembre 1972, il a été autorisé à accomplir sa mission sous l'autorité technique de l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale, dans les conditions prévues par les articles 11 et 12 de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale, en date du 25 juin 1968 ; qu'en vertu de cet article 12 « les périodes pendant lesquelles un agent de direction ou un agent comptable accomplit une mission sont considérées comme temps de travail normal. L'intéressé continue à percevoir pendant ces périodes l'intégralité de son traitement sous déduction des rémunérations reçues au titre de la mission qu'il accomplit » ; qu'il résulte de l'instruction que la mission dont il s'agit était accomplie par M. DUMOULIN dans le département des Landes, qu'elle avait pour objet de contribuer sur le plan national à l'amélioration du recouvrement des cotisations et que, pendant celle mission, l'intéressé a continué à recevoir de la caisse d'allocations familiales et de l'union de recouvrement l'intégralité de sa rémunération ;

6. Considérant que si, pour l'appréciation des conditions dans lesquelles un candidat entre dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article L.O. 133-13 ° du Code électoral, il y a lieu de se fonder sur la situation de fait dans laquelle le candidat s'est trouvé pendant les six mois qui ont précédé l'élection, et si, en conséquence, un agent ayant conservé le dire de directeur d'organismes locaux de Sécurité sociale et placé dans une situation statutaire qui l'a amené à cesser, de façon durable, toute fonction en rapport avec son emploi, peut, par l'application de l'article L.O. 133-13 °, être regardé comme ayant cessé d'exercer ses fonctions, il n'en est pas ainsi pour un directeur d'organisme de Sécurité sociale autorisé à accomplir une mission dans les conditions ci-dessus analysées ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner si, antérieurement aux deux délibérations susmentionnées du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et de l'union de recouvrement et, à une date antérieure au délai prévu par le premier alinéa de l'article L.O. 133, M. DUMOULIN avait déjà commencé à accomplir sa mission après en avoir reçu l'autorisation d'une autorité qualifiée, ce directeur d'organisme de Sécurité sociale demeurait frappé par l'inéligibilité édictée par l'alinéa 13 ° dudit article ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article L.O. 189 du Code électoral « sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant » ; qu'il y a lieu, en raison de l'inéligibilité de M. DUMOULIN, d'annuler l'élection de M. MIRTIN ;

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la première circonscription des Landes est annulée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 juillet 1973, où siégeaient : MM Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.

Journal officiel du 17 juillet 1973, page 7739
Recueil, p. 135
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.686.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.7. Fonctions entraînant inéligibilité

Est inéligible, en vertu de l'article L.O. 133 du code électoral, le directeur départemental d'une caisse d'allocations familiales et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dès lors que l'examen de la situation de fait dans laquelle s'est trouvé l'intéressé dans les six mois qui ont précédé l'élection donne à penser qu'il n'a pas cessé, de façon durable, toute fonction en rapport avec son emploi. Annulation.

(73-686/687 AN, 05 juillet 1973, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 17 juillet 1973, page 7739)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.9. Remplaçants

En application des articles L.O. 155 et L.O. 189 du code électoral, l'inéligibilité d'un remplaçant entraîne également l'annulation de l'élection du titulaire. Annulation.

(73-686/687 AN, 05 juillet 1973, cons. 7, Journal officiel du 17 juillet 1973, page 7739)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.5. Griefs d'ordre public

Le grief tenant à l'inéligibilité d'un candidat étant un grief d'ordre public peut être soulevé en tout état de procédure. Annulation.

(73-686/687 AN, 05 juillet 1973, cons. 3, Journal officiel du 17 juillet 1973, page 7739)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection
  • 8.3.11.3.3.1. Éligibilité

En application des articles L.O. 155 et L.O. 189 du code électoral l'inéligibilité d'un remplaçant entraîne également l'annulation de l'élection du titulaire.

(73-686/687 AN, 05 juillet 1973, cons. 7, Journal officiel du 17 juillet 1973, page 7739)
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