Décision

Décision n° 73-684/689 AN du 1er juin 1973

A.N., Rhône (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Pascal-Louis Thomas, demeurant à Lyon. 22, montée Bonnafous, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la troisième circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

2 ° La requête présentée par M. Bernard Sestier, demeurant à Lyon, 10 c, rue Bournes, ladite requête enregistrée également le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par M. Soustelle, député, lesdites observations enregistrées le 3 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Thomas le 10 avril 1973 et M. Sestier le 10 avril 1973, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus respectivement les 12 et 16 avril 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 18 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Thomas enregistrées comme ci-dessus le 28 mai 1973 ;

Vu les observations présentées par M. Sestier enregistrées comme ci-dessus le 29 mai 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, les requérants soutiennent que, d'une part, le retrait tardif et incomplet des bulletins de vote libellés au nom de M. Charret peu après l'ouverture du second tour de scrutin aurait empêché les électeurs d' « exprimer librement leurs suffrages en le plaçant, selon le moment du vote, dans des conditions différentes pour l'exercice de leur choix » ; que, d'autre part, le nombre de voix obtenues par M. Charret (356) indiquerait que les résultats du second tour de scrutin auraient pu être différents si tous les bulletins de ce candidat étaient demeurés à la disposition des électeurs ; qu'enfin, le retrait d'une candidature après expiration du délai prévu à l'article R. 100 du code électoral constituerait une irrégularité ;

3. Considérant que la candidature de M. Charret au second tour de scrutin, déposée dans le délai imparti par l'article L. 162 du code électoral, n'a pas été retirée avant le mardi 6 mars à minuit, terme du délai fixé par l'article R. 100 du même code ; qu'en conséquence, il incombait à l'administration de regarder cette candidature comme valable et d'assurer la distribution des tracts et bulletins dudit candidat ; que, cependant, aucun texte n'enlevait à ce dernier la faculté de retirer des bureaux de vote les bulletins émis à son nom, ce qu'il a fait par mandataire au cours de la journée du samedi 10 et de la matinée du dimanche 11 mars, non sans avoir auparavant averti ses électeurs par un communiqué largement diffusé ; qu'ainsi, il n'est pas établi, en l'espèce, qu'une manoeuvre ait eu lieu pour nuire au déroulement normal des opérations électorales,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Thomas et Sestier sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juin 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 9 juin 1973, page 6133
Recueil, p. 87
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.684.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.4. Retrait de candidature

Une candidature au second tour de scrutin n'ayant pas été retirée avant le terme du délai fixé à l'article R. 100 du code électoral, il incombe à l'administration de regarder cette candidature comme valable et de distribuer les documents électoraux concernant ce candidat. Toutefois, aucun texte n'enlève à ce dernier la faculté de retirer des bureaux de vote les bulletins émis à son nom. Aucune manœuvre en l'espèce.

(73-684/689 AN, 01 juin 1973, cons. 3, Journal officiel du 9 juin 1973, page 6133)
Toutes les décisions