Décision n° 73-638/668 AN du 11 juillet 1973
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du 31 octobre 1958, modifié par le décret du 1er janvier 1967 ;
Vu l° la requête présentée par M. Albert Fouet demeurant à Roézé-sur-Sarthe (Sarthe), ladite requête enregistrée le 21 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la troisième circonscription de la Sarthe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Dronne, député, lesdites observations enregistrées le 19 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Fouet, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 16 mai 1973 ;
Vu les observations en duplique présentées pour M. Dronne, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 13 juin 1973 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 14 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel :
Vu les observations présentées par M. Fouet, enregistrées comme ci-dessus le 21 juin 1973 ;
Vu 2 ° la requête présentée par Mme Rousseau, demeurant à Chahaignes (Sarthe), ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mai 1973 dans la troisième circonscription de la Sarthe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations, en défense présentées pour M. Dronne, député, lesdites observations enregistrées le 19 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par Mme Rousseau, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 mai 1973 ;
Vu les observations en duplique présentées pour M. Dronne, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 13 juin 1973 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 14 juin 1979 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par Mme Rousseau enregistrées comme ci-dessus le 3. juillet 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les requêtes susvisées de M. Fouet et de Mme Rousseau sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le grief tiré de l'ambiguïté des positions politiques du candidat proclamé élu :
2. Considérant que M. Fouet ne saurait utilement invoquer au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'élection, des griefs touchant l'attitude politique de M. Dronne qui ont été discutés au cours de la campagne et sur lesquels les électeurs ont été en mesure de former leur opinion ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités en matière d'affichage et de propagande :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des irrégularités qu'il a lui-même commises en matière d'affichage et de diffusion de documents de propagande non réglementaires, M. Fouet n'est pas fondé à soutenir que les faits de cet ordre qu'il reproche au candidat proclamé élu ont eu pour effet. de fausser le résultat de l'élection ; qu'il en est de même des attaques de caractère personnel dont se plaint le requérant, alors que les siennes n'ont pas été moins vives à l'égard de son adversaire, sans que d'aucun côté, d'ailleurs, les limites admissibles dans la polémique électorale aient été dépassées ;
4. Considérant que, dans la commune de Marigné-Laillé, où la municipalité publie un « bulletin d'informations » d'intérêt communal, la diffusion par les soins d'un ami politique de M. Dronne d'un « bulletin de liaison », dont la présentation était différente et l'origine clairement indiquée par le nom de son animateur, n'a pu créer d'équivoque dans l'esprit des électeurs ;
Sur le grief tiré de la pression exercée par la publication d'une lettre du ministre de l'éducation nationale :
5. Considérant que M. Fouet et Mme Rousseau font grief au candidat proclamé élu d'avoir porté à la connaissance des maires du canton de La Chartre-sur-le-Loir, puis d'avoir fait publier dans un journal local, le 15 février 1973, la lettre par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'informait, à la suite d'une démarche qu'il avait faite l'année précédente, que parmi les « nationalisations » d'établissements d'enseignement décidées pour la prochaine rentrée scolaire figurait celle du collège d'enseignement général de La Chartre-sur-le-Loir ; qu'en l'espèce, la publicité donnée à cette lettre, à une date telle que les adversaires de la Dronne ont eu toutes possibilités de discuter devant les maires et électeurs intéresses la portée de la mesure annoncée et les mérites du député à cet égard, n'a pas constitué une pression susceptible d'altérer le résultat de l'élection dans le canton de La Chartre-sur-le-Loir ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités en matière de vote par correspondance :
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Fouet n'ait pu exercer sur les dossiers de vote par correspondance les vérifications auxquelles, en vertu de l'article R. 91 du code électoral, tout électeur doit pouvoir procéder ;
7. Considérant que, si les demandes d'admission à voter par correspondance, au titre des dispositions de l'article L. 81-l° du code électoral relatives aux malades, infirmes et incurables, qui intéressent dans la commune de Ruillé-sur-Loir cinquante-six religieuses de la communauté de la Providence et sept personnes hébergées à l'hôpital-hospice, ainsi que dans la commune de La Chapelle-Gaugain dix-sept personnes hébergées à la maison de retraite, ont été assorties d'un certificat médical collectif, établi dans chacun de ces cas, respectivement par M. le docteur Poirier, M. le docteur Honnons et M. le docteur Lebas, le caractère collectif de la justification ainsi délivrés n'entache pas par lui-même sa validité, ni, par suite, la régularité de la procédure d'admission à voter par correspondance, dès lors que les bénéficiaires étaient membres de la même communauté ou pensionnaires du même établissement ;
8. Considérant que, d'une part, le fait que la désignation nominative des cinquante-six électrices dont les demandes s'appuient sur le certificat de M. le docteur Poirier, au lieu de figurer dans le certificat que ce praticien a signé, se trouve dans un document annexe établi sous le timbre de la communauté, auquel le certificat fait référence, et, d'autre part, l'absence, dans le certificat lui-même, d'une date de signature et de l'indication portée seulement sur la liste annexe des élections pour lesquelles il était délivré, constituent des lacunes particulièrement regrettables mais qu'en l'espèce, eu égard, notamment, à la qualité de médecin de la communauté qui était celle de M. le docteur Poirier, la contestation élevée sur ce point qui, si sérieuse qu'elle soit, ne fait apparaître aucune intention frauduleuse, n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'admission à voter par correspondance dont ces électrices ont bénéficié ; qu'il ressort clairement du dossier que, même si certaines d'entre elles ; comportaient une référence inexacte à la classification opérée par le décret du 31 décembre 1958, toutes les demandes de ces religieuses étaient présentées au titre des dispositions de l'article L. 81-1 du code relatives aux malades infirmes et incurables, pour l'application desquelles la justification à produire est un certificat médical ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'effectif des religieuses présentes à la communauté de la Providence de Ruillé-sur-Loir au jour de l'élection ait été inférieur au nombre de celles qui ont participé au scrutin dans cette commune ;
9. Considérant que, si le certificat établi par le docteur Honnons, à l'appui duquel les sept pensionnaires de l'hôpital-hospice de Ruillé-sur-Loir ont demandé à voter par correspondance, comportait initialement dix-huit noms, dont onze ont été rayés, cette circonstance est sans influence sur sa validité à l'égard des sept personnes dont il s'agit qui ont, seules, utilisé la procédure du vote par correspondance pour participer au scrutin ;
10. Considérant que M. le docteur Lebas, signataire du certificat médical établi pour dix-sept pensionnaires de la maison de retraite de la Chapelle-Gaugain, est installé à Couture-sur-Loir dans le département du Loir-et-Cher, mais que ce médecin ayant du fait de la proximité des deux localités situées à faible distance de la limite des deux départements, une clientèle à la Chapelle-Gaugain, dont les dix-sept personnes intéressées font partie, les dispositions de l'article 4 du décret du 31 octobre 1958. modifié par le décret du 11, janvier 1967, n'ont pas, en l'espèce, été méconnues ; que ce certificat a pu être valablement délivré à la date du 2 février 1973 qui est postérieure à la date de publication du décret portant convocation des électeurs qu'enfin, à l'égard de personnes âgées, pensionnaires d'une maison de retraite, ledit certificat, bien qu'il fasse mention seulement du scrutin du 4 mars 1973, peut être regardé comme apportant une justification valable également pour le second tour, conformément eu dernier alinéa de l'article R. 81 du code ;
11. Considérant que M. Fouet fait valoir que M. le docteur Chantepie suppléant de M. Dronne, a délivré, lui-même un certain nombre de certificats pour servir de justification à des demandes de vote par correspondance émanant, notamment, d'électeurs de la Flèche mais qu'aucune disposition du code électoral et des décrets susvisés des 31 octobre 1958 et 11 janvier 1967 n'a pour effet de retirer à un médecin exerçant régulièrement dans le département, du fait qu'il y est candidat, le droit de délivrer de tels certificats aux malades qui s'adressent à lui ;
12. Considérant que les quatre électeurs de la commune de Dissésous-le-Lude, hospitalisés à l'hôpital rural du Lude entraient dans la catégorie visée à l'article L.81-2 ° du code et classée en « e », 1er groupe, par le décret du 31 octobre 1958, pour laquelle l'attestation de la directrice de l'hôpital est suffisante à l'appui d'une demande de vote par correspondance ;
13. Considérant que M. Fouet soutient et qu'il est établi que deux électeurs de la commune du Lude, deux électeurs de. Poncé-sur-Loir et trois électeurs de Luceau ont exercé le droit de vote par correspondance sans expédier leur vote sous pli recommandé, comme l'imposent les dispositions de l'article R. 87 du code électoral , que le requérant est, par suite, fondé, de ce chef, à demander que sept suffrages soient retranchés du nombre de voix attribuées au candidat proclamé élu ;
Sur les griefs tirés des opérations de dépouillement et du décompte des voix :
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève M. Fouet, qu'à Moncé-en-Belin le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, auquel correspond le nombre des suffrages exprimés et des votes blancs et nuls, est supérieur de quatre unités au nombre des émargements ; qu'à Laigné-en-Belin, ainsi que dans un bureau d'Ecommoy, le nombre des bulletins décomptés, auquel correspond le nombre des suffrages exprimés et des votes blancs et nuls est, dans l'un et l'autre cas, supérieur de deux unités au nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, lequel correspond au nombre des émargements ; que, par application de la règle suivant laquelle l'excédent par rapport au chiffre des émargements doit en pareil cas être retranché du chiffre des suffrages du candidat qui a obtenu la majorité dans le bureau, les rectifications à opérer conduisent à retrancher quatre voix à M. Fouet et quatre voix à M. Dronne ;
15. Considérant que, les enveloppes et bulletins correspondant aux cinquante et un votes blancs et nuls recensés à Ecommoy et qui se répartissent, d'après les procès-verbaux des deux bureaux de cette commune, en trente-trois unités pour le premier bureau et dix-huit pour le deuxième bureau, ont bien été joints en totalité aux procès-verbaux avec les enveloppes portant les paraphes des scrutateurs, mais qu'ils ont été groupés pour cette transmission de telle sorte qu'au niveau de la Commission de recensement il n'a pas été possible d'identifier les trente-trois enveloppes et bulletins provenant du premier bureau et les dix-huit provenant du deuxième bureau ; que cette circonstance, alors que l'examen de ces enveloppes et bulletins permet de vérifier l'exactitude du chiffre global et d'apprécier les motifs du classement comme blancs ou nuls, ne saurait faire présumer que les opérations de dépouillement sont entachées de fraude ;
16. Considérant que, si à Dissésous-le-Lude, Thorée-les-Pins et Le Bailleul, quelques bulletins annulés, sur lesquels les scrutateurs ont porté directement leur paraphe, ont été joints aux procès-verbaux sans les enveloppes correspondantes, il ne ressort pas du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que les opérations de dépouillement aient été irrégulières dans ces communes ni que les chiffres exprimant les résultats du vote soient erronés ;
17. Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que il voix doivent être retranchées du nombre des suffrages recueillis par M. Dronne et 4 voix du nombre des suffrages recueillis par M. Fouet ; qu'après ces déductions, la majorité reste acquise a M. Dronne qui conserve 22,031 voix contre 22.020 à M. Fouet, que les requêtes susvisées de, M. Fouet et de Mme Rousseau doivent. dès lors, être rejetées,
Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Fouet et de Mme Rousseau sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juillet 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.
Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7862
Recueil, p. 148
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.638.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
- 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
- 8.1.1.3.3. Modalités d'exercice du droit de suffrage
8.1.1.3.3.1. Vote par correspondance
L'admission au vote par correspondance prononcée pour le premier tour est valable pour le second quand bien même la justification produite ne ferait état que de la date du premier tour.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.8. Irrégularités diverses
Irrégularités diverses d'affichage et de propagande. Non retenues car également commises par les deux adversaires.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.9. Presse
8.3.3.9.4. Lancement d'un journal en période électorale
Création d'un " bulletin de liaison " par l'ami politique d'un candidat dans une commune où existait déjà un " bulletin d'information ". Pas d'équivoque possible en l'espèce.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.4. Utilisation du crédit d'autorités officielles
8.3.4.1.4.3. Divers
Publication de la lettre du ministre de l'éducation nationale informant un candidat d'une mesure prise en faveur d'un établissement local. Pas de pression susceptible d'altérer le résultat de l'élection, en l'espèce.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique
Griefs touchant à l'attitude politique d'un candidat. Non retenus, les électeurs ayant été en mesure de se faire une opinion.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.6. Vote par correspondance
8.3.6.6.1. Admission au vote par correspondance
L'admission au vote par correspondance prononcée pour le premier tour est valable pour le second quand bien même la justification produite ne ferait état que de la date du premier tour.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.6. Vote par correspondance
- 8.3.6.6.3. Demandes à formuler
8.3.6.6.3.2. Pièces justificatives
Le caractère collectif d'un certificat médical délivré à l'appui d'une demande de vote par correspondance n'entache pas sa validité, dès lors que les bénéficiaires sont membres de la même communauté ou vivent dans le même établissement. Le fait que la désignation nominative des électeurs bénéficiaires du certificat figure sur un document annexe, et non dans le certificat, d'ailleurs non daté, constitue une lacune regrettable mais qui n'est pas de nature à faire annuler les votes émis par ces électeurs, aucune intention frauduleuse n'étant établie. Un certificat médical comportant initialement 18 noms dont 11 ont été rayés demeure valable pour les 7 autres personnes qui ont seules voté par correspondance.
Un médecin suppléant d'un candidat à une élection législative conserve le droit de délivrer des certificats médicaux aux électeurs désireux de voter par correspondance.
Un certificat médical est valable, dès lors qu'il est délivré postérieurement à la date de publication du décret de convocation des électeurs.
Les dispositions de l'article 4 du décret du 31 octobre 1968, modifié par le décret du 1er janvier 1967, ne sont pas méconnues lorsqu'un médecin installé dans un département délivre des certificats médicaux à des électeurs résidant dans une commune voisine mais située dans un autre département où ce médecin a une clientèle.
L'admission au vote par correspondance prononcée pour le premier tour est valable pour le second quand bien même la justification produite ne ferait état que de la date du premier tour.
Il résulte des dispositions des articles L. 79 et L. 80 du code électoral que les malades en traitement dans un établissement situé dans la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits doivent produire, à l'appui de leur demande de vote par correspondance, une attestation du directeur de l'établissement et un certificat médical à moins que ce directeur ne soit lui-même médecin. Si ledit établissement est situé hors de leur commune d'inscription l'attestation du directeur est suffisante.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.6. Vote par correspondance
8.3.6.6.9. Contentieux des votes par correspondance
Les suffrages annulés par suite d'irrégularités dans les votes par correspondance sont soustraits du nombre de voix recueillies par le candidat proclamé élu.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
8.3.6.8.5.1. Jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988
Lorsque le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes ne correspond pas avec celui des émargements dans un bureau, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des votants, celui des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans le bureau considéré.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.7. Imputation des suffrages annulés
8.3.6.8.7.1. Jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988
Les suffrages annulés par suite d'irrégularités dans les votes par correspondance sont soustraits du nombre de voix recueillies par le candidat proclamé élu.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides
Enveloppes ayant contenu des bulletins nuls, directement paraphées par les scrutateurs, non jointes aux procès-verbaux. Sans influence sur la régularité du dépouillement.
Le fait que les bulletins et enveloppes correspondant aux votes blancs et nuls aient été groupés pour toute une commune et non séparés bureau par bureau ne peut faire présumer de fraude alors que leur examen permet de vérifier le chiffre global et d'apprécier les motifs du classement comme blancs ou nuls.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
8.3.11.1.3.1. Propagande
Irrégularités diverses d'affichage et de propagande. Non retenues car également commises par les deux adversaires.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
8.3.11.3.1.2. Opérations électorales
Les documents nécessaires au vote par correspondance doivent être adressés aux électeurs sous pli recommandé. À défaut le vote est nul. Votes par correspondance expédiés sous pli non recommandé. Annulation des suffrages ainsi exprimés.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
8.3.11.3.1.3. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne : jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988
Lorsque le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes ne correspond pas à celui des émargements dans un bureau, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des votants, celui des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans le bureau considéré.