Décision

Décision n° 73-629 AN du 12 avril 1973

A.N., Marne (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Robert Poitevin, demeurant à Loisy-sur-Marne (Marne), ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 à la préfecture de la Marne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la troisième circonscription de la Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Degraeve, député, lesdites observations enregistrées le 6 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que pour contester l'élection de M. Degraeve dans la troisième circonscription de la Marne, M. Poitevin se borne à mettre en cause l'annulation d'un seul suffrage ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'écart des voix séparant le candidat proclamé élu de son concurrent, le grief allégué n'aurait pu, en tout état de cause, exercer une influence sur les résultats de la consultation ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Poitevin est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 15 avril 1973, page 4478
Recueil, p. 66
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.629.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Requérant se bornant à alléguer des irrégularités portant sur un nombre de suffrages insuffisant, en tout état de cause, pour exercer une influence sur les résultats de la consultation. Rejet.

(73-629 AN, 12 avril 1973, cons. 1, Journal officiel du 15 avril 1973, page 4478)
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