Décision

Décision n° 73-628 AN du 27 juin 1973

A.N., Alpes-Maritimes (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Pierre Pasquini, demeurant à Nice, 40, rue Pastorelli ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture des Alpes-Maritimes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Bernard Cornut-Gentille, député, lesdites observations enregistrées le 13 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Pasquini, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 26 avril 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées pour M. Cornut-Gentille, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 22 mai 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur enregistrées le 8 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Pasquini, enregistrées comme ci-dessus le 20 juin 1973 ;

Vu les observations présentées pour M. Cornut-Gentille, enregistrées le 21 juin 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes ait dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si des affiches en faveur de M. Cornut-Gentille ont été apposées en dehors des emplacements réglementaires, notamment sur les panneaux « d'information publique » et sur certains des panneaux électoraux affectés aux autres candidats, que, si de nombreux tracts ont été irrégulièrement distribués pendant la campagne électorale et après la clôture de celle-ci, jusqu'au jour du scrutin, ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pu avoir sur les opérations électorales une influence suffisante pour en changer le résultat, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que des irrégularités de propagande ont également été commises au soutien de la candidature du requérant ;

2. Considérant que, s'il est allégué par le requérant que des agents municipaux de la ville de Cannes ont été utilisés par le candidat élu, maire de cette ville, pour apposer des affiches et distribuer des tracts en sa faveur, ces pratiques irrégulières ne peuvent être établies par le seul fait qu'un employé municipal ait été pris en flagrant délit d'affichage illicite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent agissait dans l'exercice de ses fonctions ;

3. Considérant qu'un tract reproduisant le texte d'un télégramme de M. Dominique Pado, « membre du bureau du mouvement réformateur », appelant les électeurs de la cinquième circonscription, et notamment les rapatriés d'Algérie, à apporter leurs suffrages à M. Cornut-Gentille, a été diffusé irrégulièrement à de nombreux exemplaires ;

4. Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir si, comme le soutient le requérant, cette diffusion a été faite la veille du scrutin, mettant ainsi M. Pasquini dans l'impossibilité de répondre ; qu'en tout état de cause, et même si cette circonstance était établie, une telle propagande, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu avoir, compte-tenu des résultats du scrutin, une influence suffisante pour changer le sens de la consultation ;

5. Considérant que le fait d'avoir apposé sur les cartes d'électeurs de la ville de Cannes le nom de M. Cornut-Genrille, non sous la forme d'une griffe, mais dans les mêmes caractères que l'ensemble du texte, dans l'encart réservé à la signature du maire, ne saurait être regardé comme une manoeuvre de nature à exercer une pression sur les électeurs ;

6. Considérant que s'il est allégué que les présidents de trois des bureaux de vote de la circonscription auraient, le jour du scrutin, pris contact avec des électeurs pour les inciter à respecter des consignes de vote qui auraient été données secrètement par le parti communiste en faveur de M. Cornut-Gentille, ces interventions irrégulières de présidents de bureau de vote ne peuvent être tenues pour établies, en l'absence de toute réserve inscrite aux procès-verbaux de la part des assesseurs du requérant dans les trois bureaux visés ;

7. Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces produites au dossier que des bulletins de vote au nom de M. Cornut-Gentille aient été distribués hors des bureaux de vote le jour du scrutin ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de l'élection contestée,

Décide :
Art.1er - La requête susvisée de M, Pasquini est rejetée.
Art.2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Florei, Chatenet, Luchaire.

Journal officiel du 4 juillet 1973, page 7206
Recueil, p. 127
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.628.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.2. Forme et contenu

Apposition du nom du maire sur les cartes électorales dans les mêmes caractères que l'ensemble du texte et non sous la forme d'une griffe. Pas de pression sur les électeurs constituée.

(73-628 AN, 27 juin 1973, cons. 5, Journal officiel du 4 juillet 1973, page 7206)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises par les concurrents du candidat élu (parmi lesquels on trouve très souvent le requérant lui-même).

(73-628 AN, 27 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 4 juillet 1973, page 7206)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.4. Irrégularités analogues de la part d'autres candidats

Distribution de nombreux tracts durant la campagne électorale et même après la clôture de celle-ci. Grief non retenu, de semblables excès de propagande ayant été commis par le requérant et la preuve n'étant pas établie que ces irrégularités aient été de nature à changer le sens de la consultation.

(73-628 AN, 27 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 4 juillet 1973, page 7206)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Le fait d'avoir apposé, sur les cartes d'électeur d'une ville, le nom du maire, candidat aux élections législatives, non sous la forme d'une griffe mais dans les mêmes caractères que l'ensemble du texte, ne saurait être regardé comme une manœuvre de nature à exercer une pression sur les électeurs.

(73-628 AN, 27 juin 1973, cons. 5, Journal officiel du 4 juillet 1973, page 7206)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.3. Personnel

L'utilisation d'agents municipaux pour l'apposition d'affiches et la distribution de tracts, par un candidat, maire de la ville, n'est pas établie par le seul fait qu'un employé municipal ait été pris en flagrant délit d'affichage, alors qu'il n'est pas prouvé que ledit employé agissait dans l'exercice de ses fonctions.

(73-628 AN, 27 juin 1973, cons. 2, Journal officiel du 4 juillet 1973, page 7206)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.2. Soutiens

Diffusion d'un tract émanant d'un dirigeant d'une formation politique et invitant les rapatriés d'Algérie à voter pour un candidat. Grief non retenu, le fait que ce tract ait été diffusé la veille du scrutin n'étant pas établi et une telle propagande n'ayant pu avoir d'influence déterminante en l'espèce.

(73-628 AN, 27 juin 1973, cons. 3, 4, Journal officiel du 4 juillet 1973, page 7206)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.3. Appréciation au regard des procès-verbaux

Irrégularités commises au cours du déroulement du scrutin. Ne peuvent être considérées comme établies si elles n'ont pas été mentionnées dans les procès-verbaux des opérations électorales.

(73-628 AN, 27 juin 1973, cons. 6, Journal officiel du 4 juillet 1973, page 7206)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

L'utilisation d'agents municipaux pour l'apposition d'affiches et la distribution de tracts, par un candidat, maire de la ville, n'est pas établie par le seul fait qu'un employé municipal ait été pris en flagrant délit d'affichage, alors qu'il n'est pas prouvé que ledit employé agissait dans l'exercice de ses fonctions.

(73-628 AN, 27 juin 1973, cons. 2, Journal officiel du 4 juillet 1973, page 7206)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Apposition, sur les panneaux officiels, dans plusieurs communes, d'affiches en faveur du candidat élu. Irrégularité sans influence en l'espèce, le requérant ayant, au surplus, procédé de la même façon.

(73-628 AN, 27 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 4 juillet 1973, page 7206)

Distribution de nombreux tracts durant la campagne électorale et même après la clôture de celle-ci. Grief non retenu, de semblables excès de propagande ayant été commis par le requérant et la preuve n'étant pas établie que ces irrégularités aient été de nature à changer le sens de la consultation.

(73-628 AN, 27 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 4 juillet 1973, page 7206)
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