Décision

Décision n° 73-624 AN du 22 mars 1973

A.N.
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Lefer, demeurant 26, quai du Canal, à Vitry-le-François (Marne), agissant en qualité de président de l'association des candidats isolés aux élections législatives du 4 mars 1973, ladite requête enregistrée le 12 mars 1973 au secrétariat général du conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans toutes les circonscriptions dans lesquelles s'est présenté un candidat se réclamant de l'association susmentionnée ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que c'est en qualité de président de l'« association des candidats isolés aux élections législatives du 4 mars 1973 » que M. Lefer demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans toutes les circonscriptions dans lesquelles s'est présenté un candidat se réclamant de ladite association ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « le droit de contester une élection appartient à toute les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;

3. Considérant que les dispositions ci-dessus reproduites font obstacle à ce qu'une association puisse contester une élection ; que, dès lors, M. Lefer n'est pas recevable à demander, en qualité de président de l'« association des candidats isolés aux élections législatives du 4 mars 1973 », l'annulation d'un grand nombre d'opérations électorales ; qu'il suit de là que sa requête ne saurait être accueillie ;

Décide :
Art.1er - La requête susvisée de M. Lefer est rejetée.
Art.2- La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Fleuret, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 1er avril 1973, page 3666
Recueil, p. 59
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.624.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 faisant obstacle à ce qu'une association puisse contester une élection, le président d'une association n'est pas recevable à demander, ès qualité, l'annulation d'opérations électorales.

(73-624 AN, 22 mars 1973, cons. 2, 3, Journal officiel du 1er avril 1973, page 3666)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.6. Demande d'annulation de plusieurs élections

Le requérant demande l'annulation de l'élection de tous les candidats se réclamant d'un parti politique déterminé. Requête ne concluant pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : requête irrecevable.

(73-624 AN, 22 mars 1973, cons. 1, Journal officiel du 1er avril 1973, page 3666)
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