Décision

Décision n° 73-622 AN du 14 juin 1973

A.N., Indre-et-Loire (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jean Lelong, demeurant à La Membrelle-sur-Choisille (Indre-et-Loire), ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture d'Indre-et-Loire et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription de l'Indre-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Lepage, député, lesdites observations enregistrées le 3 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Lelong. lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 avril 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Lepage, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 17 avril 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Lepage, enregistrées comme ci-dessus le 17 mai 1973

Vu les observations présentées par M. Lelong, enregistrées comme ci-dessus le 22 mai 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la propagande électorale :

1. Considérant que si, dans les deux nuits précédant le scrutin, des affiches en faveur de M. Lepage ont été apposées à Saint-Cyr-sur-Loire sur certains des panneaux réservés aux autres candidats, cette irrégularité n'a pu exercer une influence suffisante sur les opérations électorales pour en modifier le résultat ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 65 du code électoral dans le bureau de vote n° 523 de Tours :

2. Considérant qu'en admettant que dans ce bureau de vote, il ait été procédé au dépouillement des résultats du scrutin dans des conditions non conformes à celles prescrites par l'article L. 65 du code électoral, il n'est pas établi que l'irrégularité ainsi commise ait eu pour effet de faciliter des fraudes ou des erreurs de calcul ;

Sur le décompte des voix :

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales des communes de Mettray, de Saint-Cyr-sur-Loire (1er, 3e et 4e bureau) et de Tours (bureaux n° 521 et 568) que le nombre des bulletins trouvés dans les urnes ne correspond pas à celui des émargements, qu'en pareil cas, il convient de retenir, pour chaque bureau de vote, le nombre élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des votants, celui des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans chacun des bureaux considérés ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de ramener de 24.824 à 24.818 voix le nombre des suffrages recueillis par M. Lepage et de 24.802 à 24.794 le nombre des voix obtenues par M. Lelong, compte-tenu du fait que, dans trois bureaux, à raison de six voix, la discordance a joué au bénéfice de M. Lepage et, dans trois bureaux, à raison de huit voix, cette discordance a joué ait profit de M. Lelong ;

4. Considérant, d'autre part, que dans la commune de Château-Renault, la feuille d'émargement de la première table du deuxième bureau de vote a totalisé à 99 le nombre des suffrages recueillis par M. Lelong et à 94 celui des voix recueillies par M. Lepage ; que si le décompte détaillé des voix comptabilisées au profit de chacun des deux candidats, sur cette feuille de dépouillement, fait apparaître que M. Lelong aurait recueilli 94 voix et M. Lepage 99, les conditions dans lesquelles cette feuille a été établie, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 65 du code électoral, ne permettent pas de déterminer, avec certitude, si comme l'ont estimé le bureau de vote, puis la commission de recensement, les totaux des voix figurant sur cette feuille étaient erronés ; que l'irrégularité commise lors du dépouillement du scrutin a pu avoir pour effet de provoquer une erreur de calcul ; que pour apprécier si cette irrégularité a pu avoir des conséquences sur le résultat du scrutin, il. y a lieu de retenir l'hypothèse la plus défavorable au candidat, déclaré élu et, par conséquent, d'accorder 99 voix à M. Lelong et 94 à M. Lepage et de rectifier, en conséquence, le décompte total des voix en ajoutant 5 voix à M. Lelong et en retranchant 5 suffrages à M. Lepage ; qu'après cette nouvelle rectification, M. Lepage conserve la majorité des suffrages exprimés avec 24.813 voix contre 24.799 voix à M. Lelong ;

5. Considérant, enfin, que, si le requérant demande une vérification des résultats de l'ensemble des communes, de la validité des votes par correspondance et de celle des votes par procuration, il n'énonce à l'appui de cette demande aucun grief précis et localisé de nature à mettre en cause la régularité du scrutin et du décompte des voix et n'apporte aucun commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction ;

6. Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête de M. Lelong ne saurait être accueillie,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Lelong est rejetée.
Article 2 - Le présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 juin 1973, où siégeaient IMM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617
Recueil, p. 105
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.622.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Apposition d'affiches en faveur d'un candidat, dans les deux nuits précédant le scrutin, sur des emplacements réservés à d'autres candidats. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(73-622 AN, 14 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Apposition d'affiches en faveur d'un candidat, dans les deux nuits précédant le scrutin, sur des emplacements réservés à d'autres candidats. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(73-622 AN, 14 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Dépouillement du scrutin dans des conditions non conformes à celles prescrites par l'article L. 65 du code électoral. Grief non retenu, dès lors qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour effet de faciliter des fraudes ou des erreurs de calcul.

(73-622 AN, 14 juin 1973, cons. 2, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
  • 8.3.6.8.5.1. Jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988

Lorsque le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes ne correspond pas avec celui des émargements dans un bureau, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des votants, celui des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans le bureau considéré.

(73-622 AN, 14 juin 1973, cons. 3, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.7. Imputation des suffrages annulés
  • 8.3.6.8.7.1. Jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988

Une feuille de dépouillement ayant été établie en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 65 du code électoral et ne comportant pas partout d'indication du même nombre de suffrages pour chacun des candidats, il convient, pour apprécier les conséquences de cette irrégularité, de retenir l'hypothèse la plus défavorable au candidat déclaré élu.

(73-622 AN, 14 juin 1973, cons. 4, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.1. Feuilles de dépouillement et feuilles de pointage

Une feuille de dépouillement ayant été établie en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 65 du code électoral et ne comportant pas partout l'indication du même nombre de suffrages pour chacun des candidats, il convient, pour apprécier les conséquences de cette irrégularité, de retenir l'hypothèse la plus défavorable au candidat déclaré élu.

(73-622 AN, 14 juin 1973, cons. 4, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.3. Vérifications administratives

Demande de vérification des résultats de l'ensemble des communes et de la validité des votes par correspondance et des votes par procuration. Mesure d'instruction non justifiée, dès lors que cette demande n'est assortie d'aucun grief précis et localisé ni d'aucun commencement de preuve.

(73-622 AN, 14 juin 1973, cons. 5, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Dépouillement du scrutin dans des conditions non conformes à celles prescrites par l'article L. 65 du code électoral. Grief non retenu, dès lors qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour effet de faciliter des fraudes ou des erreurs de calcul.

(73-622 AN, 14 juin 1973, cons. 2, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Apposition d'affiches en faveur d'un candidat, dans les deux nuits précédant le scrutin, sur des emplacements réservés à d'autres candidats. Irrégularité sans influence suffisante pour modifier le résultat, en l'espèce.

(73-622 AN, 14 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617)

Apposition d'affiches en faveur d'un candidat, dans les deux nuits précédant le scrutin, sur des emplacements réservés à d'autres candidats. Irrégularité sans influence suffisante pour modifier le résultat, en l'espèce.

(73-622 AN, 14 juin 1973, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Une feuille de dépouillement ayant été établie en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 65 du code électoral et ne comportant pas partout l'indication du même nombre de suffrages pour chacun des candidats, il convient, pour apprécier les conséquences de cette irrégularité, de retenir l'hypothèse la plus défavorable au candidat déclaré élu. Cette rectification opérée le résultat de l'élection n'est pas modifié.

(73-622 AN, 14 juin 1973, cons. 4, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6617)
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