Décision n° 73-605 AN du 1er juin 1973
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portent loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Gaëtan Texier, demeurant à Nalliers (Vendée), ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 à la préfecture de la Vendée et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription de la Vendée pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. André Forens, député, lesdites observations enregistrées le 5 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Gaëtan Texier, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 12 avril 1973 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 18 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Texier en réponse à la lettre susvisée du ministre de l'intérieur et enregistrées comme ci-dessus le 26 mai 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur le moyen tiré de ce que les emplacements réservés à l'affichage électoral auraient été en nombre insuffisant et de dimensions trop restreintes :
1. Considérant, d'une part, que, si le nombre des emplacements réservés à l'affichage a été, dans plusieurs communes. inférieur au maximum prévu à l'article R. 28 du code électoral, il n'est pas contesté que les candidats ont disposé, dans chaque commune, d'emplacements établis à côté des bureaux de vote, que le nombre des autres emplacements qui leur ont été, le cas échéant, offerts n'a pas excédé le plafond réglementaire et qu'il a été attribué à chacun d'entre eux une surface égale dans chaque emplacement ; qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article L. 51 du code électoral et de l'article R. 28 pris pour son application ;
2. Considérant, d'autre part, que si la surface des emplacements a ce destinés n'a pas toujours permis aux candidats d'apposer simultanément les deux affiches prévues à l'article R. 26 du code électoral, tous les candidats en présence se sont trouvés dans la même situation ; que le résultat des élections n'en a donc pas été modifié ;
Sur le moyen tiré de l'apposition d'affiches après la date limite fixée par l'article R. 26 du code électoral :
3. Considérant que, si le requérant prétend que des affiches auraient été apposées après l'expiration du délai prévu à l'article R. 26 du code électoral, il n'apporte pas la preuve de cette allégation ;
Sur le grief tiré des moyens supplémentaires de propagande dont aurait disposé le candidat élu :
4. Considérant que, si M. Forens, candidat proclamé élu, a bénéficié du soutien, d'un journal dont une édition spéciale a été publiée à l'occasion de la campagne électorale il n'est pas établi que cette publication ait été éditée en violation de la législation sur la presse ; que la preuve n'est pas apportée que ladite publication ait été distribuée dans des conditions qui permettent de l'assimiler à l'un des moyens interdits par le code électoral ; qu'il n'est pas établi, au surplus, que la propagande. exercée en faveur de M. Forens par le journal incriminé ait pu, dans les circonstances de l'espèce, fausser les conditions de la consultation électorale ;
5. Considérant, en second lieu, que si le candidat proclamé élu a adressé aux conseillers municipaux de la circonscription des lettres relatives à sa candidature, celles-ci n'ont pu avoir, en raison du caractère de pure information de leur contenu et de l'importance de l'écart des suffrages entre, les candidats, une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
6. Considérant enfin que, si le requérant allègue que des affiches invitant à voter pour M. Forens auraient été apposées en dehors des emplacements prévus par la loi, il n'apporte pas la preuve de ces agissements ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais de campagne électorale :
7. Considérant que les conclusions présentées par M. Texier en vue d'obtenir le remboursement des frais engagés par lui pour sa campagne électorale et où il n'invoque aucune erreur dans le calcul des voix qui se sont portées sur son nom ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être accueillies,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Gaëtan Texier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juin 1973, où siégeaient MM- Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.
Journal officiel du 9 juin 1973, page 6131
Recueil, p. 80
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.605.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.2. Droits et libertés du candidat
- 8.1.2.2. Égalité
8.1.2.2.2. Égalité des moyens de propagande (voir également ci-dessous : Droits et libertés des partis et organisations politiques)
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.1. Nombre d'affiches
Le fait que le nombre d'emplacements réservés à l'affichage ait été inférieur au maximum prévu à l'article R. 28 du code électoral et que la surface desdits emplacements n'ait pas toujours permis aux candidats d'apposer simultanément les deux affiches prévues à l'article R. 26, n'est pas de nature à modifier le résultat de l'élection, dès lors que les candidats ont disposé, dans chaque commune, d'emplacements situés à côté des bureaux de vote, que le nombre des autres emplacements qui leur ont été offerts n'a pas excédé le plafond réglementaire et que le principe de l'égalité entre tous les candidats a été respecté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.8. Lettres
8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
L'envoi aux conseillers municipaux de lettres relatives à une candidature est sans influence, en l'espèce, sur le résultat du scrutin, en raison du caractère de pure information du contenu de ces lettres et de l'écart des suffrages entre les candidats.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.9. Presse
8.3.3.9.5. Éditions spéciales
Le grief tiré du soutien apporté à un candidat par un journal, dans une édition spéciale, n'est pas retenu, en l'espèce, alors qu'il n'est pas établi que cette publication ait été faite en violation de la législation sur la presse, qu'elle ait été distribuée dans des conditions permettant de l'assimiler à un des moyens interdits par le code électoral et que cette propagande ait pu, dans les circonstances de l'espèce, fausser les conditions du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande
Les conclusions tendant au remboursement des frais engagés par un candidat pour sa campagne électorale, alors qu'il n'invoque aucune erreur dans le calcul des voix qui se sont portées sur son nom, ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
L'envoi aux conseillers municipaux de lettres relatives à une candidature est sans influence, en l'espèce, sur le résultat du scrutin, en raison du caractère de pure information du contenu de ces lettres et de l'écart des suffrages entre les candidats.
L'envoi aux conseillers municipaux de lettres relatives à une candidature est sans influence, en l'espèce, sur le résultat du scrutin, en raison du caractère de pure information du contenu de ces lettres et de l'écart des suffrages entre les candidats.