Décision

Décision n° 73-604 AN du 7 juin 1973

A.N., Seine-et-Marne (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. René Ciron, demeurant à Argentières (Seine-et-Marne), ladite requête enregistrée le 16 mars 1973 à la préfecture de Seine-et-Marne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la première circonscription de Seine et Marne pour ''la désignation d'un député à l'Assemblée nationale" ;

Vu les observations en défense présentées par M. Alain Vivien, député, lesdites observations enregistrées le 10 Avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 24 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Alain Vivien, enregistrées comme ci-dessus le 4 juin 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que des tracts signés de M. Albert Hubschwerlin, maire de Verneuil-l'Etang, reprochant à M. Marc Jacquet, candidat, de n'avoir pas pris position en faveur de la nationalisation du collège d'enseignement général édifié par le syndicat intercommunal groupant six communes de la circonscription ont été distribués, dans celles-ci, au cours de la nuit précédant le deuxième tour de scrutin ; que, toutefois, cette propagande irrégulière, dont il n'est d'ailleurs pas établi ni même allégué qu'elle soit imputable au candidat élu, n'a pu exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat, compte tenu, au surplus, du nombre relativement peu important des électeurs inscrits dans les six communes en cause ;

2. Considérant que dans une lettre adressée au Conseil constitutionnel le 4 juin 1973, M. René Ciron fait état de la diffusion, au cours de la nuit du 10 au 11 mars 1973 et dans certains isoloirs le jour du deuxième tour de scrutin, d'un tract émanant de M. Lespiat et qui, selon le requérant, tendait à donner aux électeurs le sentiment que l'investiture du mouvement réformateur n'avait pas été retirée à ce candidat ; que ce moyen a été invoqué pour la première fois après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, il a le caractère d'un moyen nouveau et ne peut être retenu,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. René Ciron est rejetée.
Article 2- La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1973, où siégaient M.M. Gaston PALEWSKI, président, Monnet. Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet, Luchaire.

Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384
Recueil, p. 91
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.604.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Distribution de tracts, dans la nuit précédant le second tour de scrutin, reprochant à un candidat sa position concernant la nationalisation d'un collège d'enseignement général. Sans influence compte tenu de la diffusion restreinte du tract.

(73-604 AN, 07 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.

(73-604 AN, 07 juin 1973, cons. 2, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Distribution de tracts, dans la nuit précédant le second tour de scrutin, reprochant à un candidat sa position concernant la nationalisation d'un collège d'enseignement général. Sans influence, compte tenu de la diffusion restreinte du tract.

(73-604 AN, 07 juin 1973, cons. 1, 2, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384)
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