Décision

Décision n° 73-602 et autres AN du 25 octobre 1973

A.N., Guadeloupe (1ère circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu l° la requête présentée par M, Hégesippe Ibene, avocat, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 37 bis, rue de l'Abbé Grégoire, ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la première circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour le docteur Léopold Helène, député, lesdites observations enregistrées le 12 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations. en réplique présentées pour M. Hégesippe Ibene, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 27 juillet 1973 ;

Vu 2 ° la requête présentée par M, Raoul-Georges Nicolo, candidat dans la première circonscription de la Guadeloupe, demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), 26, avenue de Joinville, ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales susvisées ;

Vu les observations en défense présentées pour le docteur Léopold Helène, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 12 juin 1973 ;

Vu les observations en réplique présentées pour M. Nicolo, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 26 juillet 1973 ;

Vu 3 ° la requête présentée par M. Michel Bangou, rédacteur, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 5, rue Hincelin, ladite requête enregistrée à la préfecture de la Guadeloupe le 22 mars 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les allégations électorales susvisées ;

Vu les observations en défense présentées polir le docteur Léopold Helène, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1973 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Michel Bangou, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 26 juillet 1973 ;

Vu 4 ° la requête présentée par M. Charles Corbin, candidat dans la première circonscription de la Guadeloupe, demeurant à Paris (5 °), 82, boulevard de Port-Royal, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 mars 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales susvisées ;

Vu les observations en défense présentées pour le docteur Léopold Helène, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 12 juin 1973 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Charles Corbin, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 26 juillet 1973 ;

Vu 5 ° les deux requêtes présentées par M. Guy Daninthe, avocat, et Mme Julia Daninthe-Manette, demeurant à Pointe-à-Pitre, 51, rue de l'Abbé-Grégoire, lesdites requêtes enregistrées au secrétariat général dit Conseil constitutionnel respectivement les 20 et 21 avril 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales susvisées ;

Vu 6 ° les cinq requêtes présentées par M. Raymond Dominique et deux autres signataires, M.Gérard Bordelais et huit autres signataires, M. Joseph Montout et cinq autres signataires, M. Constant Dunoyer et treize autres signataires, tous demeurant à Gosier, et M. Isrnard Mervillon, demeurant à Saint-François ;

(Guadeloupe), lesdites requêtes enregistrées à la préfecture de la Guadeloupe le 22 mars 1973 et tendant à ce qu'il plaise ail Conseil statuer sur les opérations électorales susvisées ;

Vu les observations en défense présentées pour le docteur Léopold Helène, député, en réponse aux requêtes visées ci-dessus sous le 5 ° et le 6 °, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1973 ;

Vu 7 ° les cent une requêtes identiques présentées par Mme Parshad, Mme Thomar, M. Joliviere, M. Archimede, M. Grandman, M. Génies, M. Lutin, M. William, Mme Leroy, Mine Bangou, M. Bangou, Mme Rock, M. Gargar, M. Leroy, Mme Goude, Mme Rosemond, Mlle Nanette, Mme Jean-Bart, M.Moysan. M. Saint-Pierre, Mme Begarin, Mme Demoly, M. Pineau, M- Donzenal, M, Demoly, Mme Anicet, -M. Boudiné, M.Belleterre, Mme Songeons, M. Songeons, M.Parize, M. Nepotel, Mlle Nepotel, Mlle Osiris, M. Lombion, M. Loques, Mme Bernis, Mme Bazard, M.Postel, Mme Postel, Mlle Postel, M..Gama, M.Lubino, M.Moysan, M. Guiolet, M. Jacques, M. Grillon, Mme Jacob, M. Feraya. Mlle Dorothee, M. Paul, M. Bangou, M, Huteau, Mme Osseux, M. Pouture, M. Belaye, Mine Joliman, Mme Laval, M. Beaupin, M. Erambert, M. Trebor. M, Gouno, M. Agneau, M, Eliazord, M. Monpierre, M. Loredan-Arthein, Mme Silfille-Noc, Mlle Gonzague, Mme Odin, Mme Villeroy M.Edwige, M. Blanofadent (Narcisse), M. Lollia, M, Blanofaden (Nicolas), Mme Meray, Mlle Bancelin (Monique), Mlle Bancelin (V.), M. Rancelin, Mlle Bancelin (Roselyne), Mine Cigar ' Mine Roinand, X Bangou, Mme Bangou, Mme Lillia, M. Cipolin, M. Surville,- M.Jaleme, M. Ribere, M. Vrecord, IvI. Archimede, M. Vriens, Mme Vrecord, M- Placidoux, M. Velin, M. DauPin, M, Gene, M. MontûLissany, M. Liseron (Jean-Claude), M. Liseron (Voldemâr), M. Daninilie, Mme Nicolsozi, tous demeurant dans la première circonscription de la Guadeloupe, lesdites requêtes enregistrées soit à la préfecture de la Guadeloupe, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 19, 20, 21, 22 et 24 mars 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales susvisées ;

Vu les observations en défense présentées pour le docteur Léopold Helène, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1973 ;

Vu 8 ° les quatre requêtes présentées sous forme télégraphique par MM. Tocny, Franciane, Lafieur et Trebor et huit autres signataires, tous domiciliés à Port-Louis, lesdites requêtes enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales susvisées ;

Vu les observations en défense présentées pour le docteur Léopold Helène, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 12 juin 1973 ;

Vu 9 ° les quatre requêtes présentées par M. Gene et autres, M. Arthur et autres, M. Meril et autres, Mme Margaretta et autres, tous demeurant, à Port-Louis, lesdites requêtes enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 mai 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales susvisées ;

Vu les observations en défense présentées pour le docteur Léopold Hélène, député. lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées pour le docteur Léopold Helène, député, en réponse aux observations en réplique présentées par M. Ibene, M. Nicole et M. Corbin, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 9 octobre 1973 ;

Vu les observations complémentaires présentées pour le docteur Léopold Hélène, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la requête de M.Hegesippe Ibene :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs présentés ;

1. Considérant que l'examen des procès-verbaux, des feuilles de pointage et des listes d'émargement de la commune de Gosier, ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de la déclaration recueillie par un huissier après la proclamation des résultats de cette commune et des constatations faites par cet officier ministériel, fait apparaître des présomptions graves, précises et concordantes dans le sens des allégations du requérant selon lesquelles ces résultats, et notamment ceux des troisième et quatrième bureaux, sont entachés de fraude ; qu'il apparaît en particulier qu'au troisième bureau, compte tenu de la participation peu vraisemblable de 763 électeurs sur 779 inscrits et d'autres éléments figurant au dossier, de nombreux noms ont été émargés au second tour alors que les électeurs correspondants n'ont pas effectivement voté ; que l'authenticité du document qui a été adressé au bureau centralisateur et transmis ait Conseil constitutionnel comme constituant le procès-verbal du quatrième bureau et, par voie de conséquence, la conformité des résultats qui y sont mentionnés aux résultats effectivement constatés dans ce bureau, ne peuvent être regardées comme établies ;

2. Considérant que le moyen de défense tiré par le docteur Léopold Helène de ce que, dans le premier bureau de la commune de Petit-Canal, le nombre des émargements portés au procès-verbal du second tour excède de 300 unités celui qui résulte de la liste d'émargement, de sorte qu'il y aurait lieu de retrancher 300 voix à son concurrent M. Ibene, majoritaire dans ce bureau, manque en fait ; qu'en effet, la discordance signalée provient seulement de ce que les votes du second tour ont été émargés dans la colonne réservée au premier tour, et inversement ;

3. Considérant que, compte tenu du faible écart de voix séparant les deux candidats et même s'il était établi que des bulletins au nom du docteur Hélène ont été déclarés nuls à tort dans certains bureaux de Pointe-à-Pitre, les graves irrégularités qui ont entaché le déroulement du scrutin dans la commune de Gosier doivent entraîner l'annulation de l'élection ; mais que le requérant n'est pas fondé à demander sa propre proclamation, eu égard à l'impossibilité de déterminer avec certitude le nombre de suffrages qui doivent être attribués à chacun des deux candidats et aux nombreuses irrégularités qui ont caractérisé ce scrutin dans l'ensemble de la circonscription ;

Sur l'ensemble des autres requêtes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le docteur Helène à l'encontre d'un certain nombre d'entre elles ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'élection contestée doit être annulée ; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer sur lesdites requêtes,

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé le 11 mars 1973 dans la première circonscription du département de la Guadeloupe est annulée,
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. Hegesippe Ibene est rejeté.
Article 3 :
Il n'y a lieu de statuer sur les requêtes susvisées autres que celle de M. Hegesippe Ibene.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny,Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet, Luchaire.

Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11602
Recueil, p. 176
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.602.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Présomptions graves, précises et concordantes de fraudes dans l'établissement des procès-verbaux de plusieurs bureaux d'une commune tenant notamment à un taux de participation peu vraisemblable dans un bureau et à d'autres indices laissant supposer que des émargements frauduleux ont été portés sur les listes et que les résultats mentionnés sur le procès-verbal d'un autre bureau ne sont pas conformes aux résultats effectivement constatés. Grief de défense, portant sur une discordance dans un bureau entre le nombre des émargements portés sur le procès-verbal et celui qui résulte de la liste, manquant en fait. Irrégularités commises également au détriment du candidat élu mais faible écart de voix. Annulation.

(73-602 et autres AN, 25 octobre 1973, cons. 1, Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11602)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.10. Griefs surabondants

Non-lieu à statuer sur 119 requêtes et les fins de non-recevoir opposées à certaines d'entre elles ainsi que sur certains griefs d'une requête, les autres griefs invoqués dans cette dernière requête ayant entraîné, à eux seuls, l'annulation de l'élection.

(73-602 et autres AN, 25 octobre 1973, cons. 4, Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11602)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes, plusieurs requêtes étant relatives à la même élection. Jurisprudence constante depuis 1959.

(73-602 et autres AN, 25 octobre 1973, cons. 4, Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11602)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.1. Preuve de la fraude rapportée

Présomptions graves, précises et concordantes de fraudes dans l'établissement des procès-verbaux de plusieurs bureaux d'une commune tenant notamment à un taux de participation peu vraisemblable dans un bureau et d'autres indices laissant supposer que des émargements frauduleux ont été portés sur les listes et que les résultats mentionnés sur le procès-verbal d'un autre bureau ne sont pas conformes aux résultats effectivement constatés. Grief de défense, portant sur une discordance dans un bureau entre le nombre des émargements portés sur le procès-verbal et celui qui résulte de la liste, manquant en fait. Irrégularités commises également au détriment du candidat élu mais faible écart de voix. Annulation.

(73-602 et autres AN, 25 octobre 1973, cons. 1, Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11602)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.5. Non-lieu à statuer

Non-lieu à statuer sur 119 requêtes et les fins de non-recevoir opposées à certaines d'entre elles ainsi que sur certains griefs d'une requête, les autres griefs invoqués dans cette requête ayant entraîné, à eux seuls, l'annulation de l'élection.

(73-602 et autres AN, 25 octobre 1973, cons. 4, Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11602)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.4. Dépouillement

Présomptions graves, précises et concordantes de fraudes dans l'établissement des procès-verbaux de plusieurs bureaux d'une commune tenant notamment à un taux de participation peu vraisemblable dans un bureau et à d'autres indices laissant supposer que des émargements frauduleux ont été portés sur les listes et que les résultats mentionnés sur le procès-verbal d'un autre bureau ne sont pas conformes aux résultats effectivement constatés. Irrégularités commises également au détriment du candidat élu mais faible écart de voix.

(73-602 et autres AN, 25 octobre 1973, cons. 1, Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11602)
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