Décision n° 73-601/706 AN du 5 juillet 1973
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu 1 ° la requête présentée par M. Edmond Borocco, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), 20, rue de Verdun, ladite requête enregistrée le 17 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la première circonscription du Haut-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2 ° la requête présentée par M. Pierre Jung, demeurant à Riquewihr (Haut-Rhin), 1, rue des Ecuries-Seigneuriales, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 22 mars 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Edmond Borocco et enregistré comme ci-dessus le 29 mars 1973 ;
Vu les observations en défense présentées par M. Justin Hausherr, député, lesdites observations enregistrées le 9 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M, Pierre Jung, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 avril 1973 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Justin Hausherr, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 16 mai 1973 ;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 14 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées respectivement par MM.Edmond Borocco et Pierre Jung et enregistrées comme ci-dessus les 25 et 27 juin 1973 ;
Vu les observations présentées par M. Justin Hausherr, député, et enregistrées comme ci-dessus le 25 juin 1973.
Vu le autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
I. - Sur la requête de M. Borocco :
1. Considérant que les deux requêtes susvisées de MM. Borocco et Jung sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
2. Considérant que le requérant invoque, à l'appui de sa demande, la diffusion, dans des conditions illégales, notamment entre les deux tours de scrutin, de nombreux tracts invitant à voter en faveur du candidat élu : un tract distribué à Colmar et par lequel M. Hausherr aurait tenté de faire croire qu' « il représentait 65 % des électeurs », un tract adressé aux habitants de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, qui aurait été « de nature à jeter le trouble dans l'esprit des populations » d'une région qui connaît des difficultés économiques, un tract adressé aux viticulteurs et qui aurait mis en doute la compétence du requérant en matière de problèmes viticoles, un tract distribué dans le secteur du docteur Walter, candidat « modéré » qui n'avait pu se présenter au second tour, tract dont le contenu aurait contribué à troubler l'électorat, un tract émanant du maire de Colmar, vice-président du Conseil général, qui invitait les électeurs à voter en faveur de M. Hausherr et dont des exemplaires auraient été encore distribués dans la nuit du 10 au 11 mars ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ont été également diffusés, notamment entre les deux tours de scrutin, des tracts invitant les électeurs à voter pour le requérant et qui ne peuvent, malgré un « en-tête » tendant à les assimiler à des éditions spéciales d'un grand quotidien, être considérés comme relevant de la propagande habituelle par voie de presse ; que l'un d'entre eux visait à redresser les conclusions qu'une lecture superficielle aurait permis à certains électeurs de tirer tant du tract de M. Hausherr faisant état de la volonté de changement de 65 % des électeurs de Colmar, que de celui adressé par le même candidat aux électeurs du docteur Walter ; qu'un autre tract du requérant relatait son action en faveur de la viticulture alsacienne dont les électeurs avaient été ainsi informés, le tract incriminé du candidat élu relatif aux problèmes viticoles ne mettant d'ailleurs pas directement ni nommément en cause la compétence en ce domaine de M. Borocco ; qu'un tract du requérant traitait spécialement des problèmes de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines ; qu'enfin, la preuve n'est pas apportée que des exemplaires de la lettre-circulaire adressée par le maire de Colmar à ses administrés en faveur de la candidature de M. Hausherr aient été distribués le jour même du second tour de scrutin ;
4. Considérant, dès lors, que si des excès de propagande ont été commis par voie de tracts, il apparaît qu'ils n'ont pas été le fait du seul candidat proclamé élu ; qu'il n'est pas démontré que ces irrégularités aient exercé une influence de nature à changer, le sens de la consultation ;
5. Considérant, enfin, que dans un mémoire déposé postérieurement à la requête et enregistré le 29 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le requérant formule un autre grief tiré d'irrégularités qui auraient été commises, en ce qui concerne les votes par correspondance, dans certains bureaux de Colmar ; mais considérant que ce moyen n'a été présenté qu'après l'expiration du délai imparti par l'article 33 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 pour saisir le Conseil constitutionnel ; que ce moyen nouveau ne peut, dès lors, être retenu ;
II. - Sur la requête de M. Jung :
6. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation, le requérant fait valoir que la commission de propagande a modifié d'autorité et en son absence le contenu de son bulletin de vote, faisant disparaître de celui-ci un renvoi relatif aux origines et à la situation familiale de M. Jung, que la commission avait antérieurement admis ;
7. Considérant que cette opération, au demeurant normale, n'a pu avoir d'influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
Décide :
Article premier : -Les requêtes susvisées de MM. Borocco et Jung sont rejetées.
Article 2 : - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 juillet 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.
Journal officiel du 17 juillet 1973, page 7738
Recueil, p. 132
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.601.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.9. Presse
8.3.3.9.5. Éditions spéciales
Des tracts, présentés avec un en-tête tendant à les assimiler à des éditions spéciales d'un grand quotidien ne peuvent être considérés comme relevant de la propagande habituelle par voie de presse. Excès de propagande commis également par le requérant. Pas d'influence.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts
Diffusion de tracts soutenant une candidature. Sans influence en l'espèce.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
8.3.3.16.4. Irrégularités analogues de la part d'autres candidats
Distribution de nombreux tracts durant la campagne électorale et même après la clôture de celle-ci. Grief non retenu, de semblables excès de propagande ayant été commis par le requérant et la preuve n'étant pas établie que ces irrégularités aient été de nature à changer le sens de la consultation.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
8.3.4.3.2. Soutiens
Diffusion de tracts soutenant une candidature. Sans influence, en l'espèce.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.2. Mentions
Suppression, par la commission de propagande, sur les bulletins au nom d'un candidat, d'un renvoi, relatif à ses origines et à sa situation familiale, que la commission avait antérieurement admis. Opération normale et sans influence sur le résultat du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
- 8.3.9.3. Griefs nouveaux
8.3.9.3.1. Existence
Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
8.3.11.1.3.1. Propagande
Distribution de nombreux tracts durant la campagne électorale et même après la clôture de celle-ci. Grief non retenu, de semblables excès de propagande ayant été commis par le requérant et la preuve n'étant pas établie que ces irrégularités aient été de nature à changer le sens de la consultation.