Décision

Décision n° 73-600 AN du 7 juin 1973

A.N., Hérault (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. René Couveinhes, demeurant à Castelnau-le-Lez (Hérault), ladite requête enregistrée le 16 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la première circonscription de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Georges Frêche, député, lesdites observations enregistrées le 9 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Couveinhes, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 18 avril 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Frêche, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 2 mai 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 18 niai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Frêche, enregistrées Comme ci-dessus le 28 mai 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la propagande électorale :

1. Considérant que, si des affiches, émanant de la fédération départementale du parti radical socialiste et invitant les électeurs « à tout faire pour battre R. Couveinhes et U. D. R », ont été apposées, le matin du jour du scrutin, sur les panneaux officiels, cette irrégularité flagrante, pour condamnable qu'elle soit, n'a pas été, en l'espèce, de nature à tromper une partie de l'électorat suffisamment importante pour fausser le résultat du scrutin ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité des votes par correspondance :

2. Considérant qu'à supposer même que la cinquantaine d'enveloppes de vote par correspondance portant des traces de recollage aient fait l'objet de manipulations frauduleuses, cette circonstance n'aurait pu avoir, en tout état de cause, pour effet compte tenu de l'écart important de voix séparant le candidat proclamé élu du requérant, d'altérer le résultat du scrutin ;

Sur le moyen tiré d'irrégularité affectant le décompte des bulletins et des enveloppes :

3. Considérant que le moyen sus énoncé n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il doit, dès lors. être écarté ;

4. Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. Couveinhes n'est pas fondé à obtenir l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la première circonscription de l'Hérault,

Décide :
Article premier. La requête susvisée de M. Couveinhes est rejetée.
Article 2-. La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.

Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384
Recueil, p. 89
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.600.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Apposition sur les panneaux officiels, le matin du jour du scrutin, d'affiches émanant de la fédération départementale d'une formation politique et invitant les électeurs à tout faire pour battre un candidat. Irrégularité qui n'a pas été de nature, en l'espèce, à tromper une partie suffisante de l'électorat pour fausser le résultat du scrutin.

(73-600 AN, 07 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Apposition sur les panneaux officiels, le matin du jour du scrutin, d'affiches émanant d'une formation politique invitant les électeurs à tout faire pour battre un candidat. Irrégularité qui n'a pas été de nature, en l'espèce, à tromper une partie suffisante de l'électorat pour fausser le résultat du scrutin.

(73-600 AN, 07 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.1. Groupements politiques

Apposition sur les panneaux officiels, le matin du jour du scrutin, d'affiches émanant d'une formation politique invitant les électeurs à tout faire pour battre un candidat. Irrégularité qui n'a pas été de nature, en l'espèce, à tromper une partie suffisante de l'électorat pour fausser le résultat du scrutin.

(73-600 AN, 07 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.6. Envoi des votes par correspondance
  • 8.3.6.6.6.2. Date de l'envoi

Moyen tiré de manipulations frauduleuses, au cours de leur acheminement, d'enveloppes contenant des votes par correspondance. Circonstance qui n'aurait pu, en tout état de cause, altérer le résultat du scrutin compte tenu de l'écart des voix.

(73-600 AN, 07 juin 1973, cons. 2, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Irrégularités dans le décompte des bulletins et enveloppes. Grief écarté faute de précisions suffisantes pour en apprécier la portée.

(73-600 AN, 07 juin 1973, cons. 3, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Apposition sur les panneaux officiels, le matin du jour du scrutin, d'affiches émanant de la fédération départementale d'une formation politique et invitant les électeurs à tout faire pour battre un candidat. Irrégularité qui n'a pas été de nature, en l'espèce, à tromper une partie suffisante de l'électorat pour fausser le résultat du scrutin.

(73-600 AN, 07 juin 1973, cons. 1, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384)

Apposition sur les panneaux officiels, le matin du jour du scrutin, d'affiches émanant de la fédération départementale d'une formation politique et invitant les électeurs à tout faire pour battre un candidat. Irrégularité qui n'a pas été de nature, en l'espèce, à tromper une partie suffisante de l'électorat pour fausser le résultat du scrutin.

(73-600 AN, 07 juin 1973, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Manipulations frauduleuses d'enveloppes contenant les votes par correspondance. Grief non retenu compte tenu de l'écart des voix.

(73-600 AN, 07 juin 1973, cons. 2, Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384)
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