Décision n° 71-576 SEN du 27 janvier 1972
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Henry LOSTE, demeurant 27, rue Marbeuf à Paris (8 °), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1971 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les élections auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le territoire des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un sénateur ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. MAKEPE PAPILIO, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 octobre 1971 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. LOSTE, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 novembre 1971 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. MAKEPE PAPILIO, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 décembre 1971 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, pour contester l'élection sénatoriale du 26 septembre 1971 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, M. LOSTE fait état de pressions administratives qui auraient été exercées sur les délégués sénatoriaux réunis au chef-lieu la veille du scrutin ;
2. Considérant qu'aucune réclamation n'a été formulée à cet égard au procès-verbal établi à la clôture des opérations de vote ni par le représentant de M. LOSTE ni par aucun candidat ;
3. Considérant qu'à l'appui de ses allégations M. LOSTE a produit le 9 novembre 1971 une lettre, en date du 3 octobre 1971, adressée au ministre des départements et territoires d'outre-mer dans laquelle sont dénoncés, sous les signatures de plus d'une centaine d'habitants du territoire, divers faits de pressions ou manoeuvres à l'égard des délégués au cours de la journée du 25 septembre, mais que ce document, rédigé en termes très généraux, mettant en cause collectivement les électeurs sénatoriaux et que plusieurs des personnes portées parmi ses signataires ont déclaré ultérieurement n'avoir jamais signé ne peut être regardé comme apportant la preuve des allégations du requérant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par M. LOSTE ne sont pas établis et que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. LOSTE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 1972 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET et LUCHAIRE.
Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204
Recueil, p. 54
ECLI : FR : CC : 1972 : 71.576.SEN