Décision n° 71-68 L du 1er avril 1971
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 16 mars 1971 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 98 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII concernant la division du territoire de la République et l'Administration, notamment son article 4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1939 ;
Vu la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux, notamment son article 98 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;
1. Considérant que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction », l'organisation interne des juridictions, dans le cadre des principes définis par la loi, est de la compétence réglementaire ;
2. Considérant que les dispositions de l'article 98 de la loi du 28 décembre 1959, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont uniquement pour objet de créer des sections fiscales dans chaque tribunal administratif et de préciser que ces sections seront composées de conseillers de tribunal administratif et présidées par le président du tribunal, le vice-président ou éventuellement par un président de section nommé par décret ; que ces dispositions qui ne tendent ni à modifier les compétences attribuées par la loi aux tribunaux administratifs en matière fiscale, ni à donner aux sections fiscales une composition de nature à leur conférer le caractère d'un nouvel ordre de juridiction relèvent exclusivement de l'organisation interne des tribunaux ; qu'elles ne sauraient donc être rangées parmi les règles susmentionnées que l'article 34 a réservées à la compétence du législateur non plus que parmi les autres règles du même article notamment celles qui concernent la fixation de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; que, par suite, lesdites dispositions ont un caractère réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 98 de la loi du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 4 avril 1971, page 3244
Recueil, p. 35
ECLI : FR : CC : 1971 : 71.68.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
- 3.7.3.5. Ordre de juridiction
3.7.3.5.2. Règles d'organisation juridictionnelle ne relevant pas de la loi
Création de sections fiscales dans les tribunaux administratifs. Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction", l'organisation interne des juridictions, dans le cadre des principes définis par la loi, est de la compétence réglementaire.